TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103851_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 mai 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, ayant la garde du navire Henk Senior, pour avoir laissé un sac rempli de déchets sur la ligne jaune (côté Norfrigo) du quai Jean Voisin dans le port de Boulogne-sur-Mer.
La saisine a été communiquée à M. C B qui, en dépit d'une mise en demeure effectuée le 16 août 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022 à 23h59 par une ordonnance du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :
- le rapport de M. Fabre , rapporteur ;
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5334-18 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. / () Les dispositions du présent article s'appliquent à tout navire, y compris le navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, () ". Aux termes de l'article R. 5333-18 de ce code : " Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre ". Aux termes de l'article L. 5334-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : / 1° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5336-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 est puni d'une amende calculée comme suit : / 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ; / 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; / 3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €. / Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur ".
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Par ailleurs, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par la capitainerie du port de Boulogne le 24 février 2021, que le navire Henk Senior, immatriculé LH356, dont il n'est pas contesté que M. C B a la garde, a déposé, ce même jour, à 00 h 09, un sac rempli de déchets sur la ligne jaune du quai Jean Voisin du port de Boulogne-sur-Mer. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
6. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors que tant la taille du navire que le poids et la nature des déchets abandonnés ne sont pas connus, de condamner M. C B au paiement d'une amende de 300 euros pour ladite contravention.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 cents (trois cents) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. C B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103851_20220707
Données disponibles
- Texte intégral