TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103853_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 mai 2021, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, propriétaire du navire de plaisance " Maevango " pour avoir franchi la porte aval de l'écluse Sanson sans attendre l'ouverture complète de ses deux vantaux, sans attendre que les feux de signalisation maritime passent du rouge au vert et, malgré les appels répétés sur VHF canal 12 et par porte-voix, avoir continué sa route vers le port de plaisance quai Chanzy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, M. B fait valoir que le bateau, habituellement au bassin Napoléon, a dû être déplacé au quai Chanzy, que, en son absence, son fils s'en est chargé, qu'il ne conteste pas les faits, que ce dernier était seul pour manœuvrer le bateau, que les portes étaient largement ouvertes et que, en dépit du feu rouge, il n'a pu revenir en arrière.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12h00 par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 :
- le rapport de M. Fabre , rapporteur ;
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article R. 5333-8 de ce code : " Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. () / Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port () ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : / 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ; / 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; / 3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €. / En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double ".
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Par ailleurs, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer le 21 mars 2021, que le navire de plaisance " Maevango ", alors piloté par le fils de M. B, a franchi la porte aval de l'écluse Sanson sans attendre l'ouverture complète de ses deux vantaux, sans attendre que les feux de signalisation maritime passent du rouge au vert et, malgré les appels répétés sur VHF canal 12 et par porte-voix, a continué sa route vers le port de plaisance quai Chanzy. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées. La personne pour le compte de laquelle l'action à l'origine de l'infraction a été commise est M. C B, qui, par suite, peut être poursuivi pour de tels faits.
6. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des explications avancées par le prévenu de condamner M. B au paiement d'une amende de 150 euros pour ladite contravention.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. C B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2003853Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103853_20220707