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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103853_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : - une remise totale de sa dette d'un montant de 1 088,79 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient que la situation précaire dans laquelle elle se trouve, tant familiale que financière, fait obstacle au remboursement de l'indu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que des erreurs dans les déclarations trimestrielles ont perduré plus de six mois et que compte tenu de l'évaluation du quotient familial de l'intéressée, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2019, Mme A a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Il a été fait droit à cette demande à compter du 10 février 2019.Toutefois, après contrôle de ses ressources, en particulier mentionnées sur ses déclarations fiscales et celles résultant de ses déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales de Lot-et Garonne a procédé à la régularisation de son dossier générant un indu d'un montant de 1 088,79 euros dont le remboursement a été réclamé par courrier du 26 avril 2021. Par une décision du 9 juin 2021, suivant rejet du recours préalable devant la commission de recours amiable, la demande de remise de dette a été rejetée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. Si elle invoque la précarité de sa situation, la requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges de son foyer, elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme restant à sa charge. De plus, il résulte de l'instruction que des erreurs portant sur les déclarations trimestrielles de revenus, ces dernières permettant le calcul des droits des intéressés, ont perduré pendant plus de six mois. Cette circonstance est de nature à mettre en doute la bonne foi de Mme A. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a refusé de procéder à une remise de dette au bénéfice de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot- et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103853_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel