TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103854_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 21 mars 2022 et le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Violette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 534,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, et capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du licenciement et de sa non réintégration effective à la suite de l'injonction du tribunal administratif de Montreuil 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'administration a commis une faute dès lors que si la cour administrative d'appel de Versailles a, par son arrêt du annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du et par là-même validé le licenciement intervenu, la direction de l'administration pénitentiaire n'a toutefois jamais exécuté le jugement, pourtant exécutoire, lui enjoignant de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions au plus tard le 25 décembre 2019 et ce jusqu'au terme de son contrat le 30 novembre 2020 ; - elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du refus de la réintégrer effectivement dans des fonctions réelles ; - le préjudice matériel correspondant au surplus de rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat s'élève à la somme de 5 391,36 euros ; - elle a également subi un préjudice moral lié à l'attente d'un nouveau poste qui ne lui a jamais été confié et à la nécessité de rechercher un nouvel emploi que le tribunal appréciera. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lunshof, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en qualité de par un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er décembre 2017 et affectée au L'intéressée ayant été placée en congé maladie au cours de la période d'essai prévue par le contrat, l'administration a, par une décision du 3 mai 2018, décidé de prolonger cette période d'une durée équivalente à ce congé, soit jusqu'au 20 juillet 2018. Par une décision du 20 juillet 2018, l'administration a prononcé le licenciement de Mme B. Par un jugement le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 juillet 2018 prononçant le licenciement de Mme B à l'issue de sa période d'essai et a enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ledit jugement en tant qu'il annule la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 20 juillet 2018 prononçant le licenciement de Mme B et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision ainsi que ses autres conclusions. Parallèlement, par une réclamation préalable reçue le 18 janvier 2021, Mme B a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale et du refus de la réintégrer et de lui confier un emploi en dépit du caractère non suspensif du jugement susvisé. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande de condamner l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal et de son absence de réintégration effective à la suite de l'injonction en ce sens prononcée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Montreuil Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité du licenciement de Mme B : 2. Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement en tant qu'il annule la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 20 juillet 2018 prononçant le licenciement de Mme B et a rejeté les demandes de Mme B tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée du fait de l'illégalité de son licenciement. Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la non-exécution du jugement en l'absence de réintégration effective de Mme B : 3. Ainsi qu'il a été dit, par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugementen tant qu'il annule la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 20 juillet 2018 prononçant le licenciement de Mme B et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration. Dès lors, s'il est constant que l'Etat a méconnu la force exécutoire du jugement susvisé lui enjoignant de procéder à la réintégration de Mme B dans un délai de trois mois et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la faute ainsi commise n'a pu causer aucun préjudice à l'intéressée susceptible de lui ouvrir droit à une indemnité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, M. Lunshof La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103854_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel