TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103854_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 28 octobre 2022, la société Eurovia Picardie, représentée par Me Garancher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'enregistrement de son projet d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes et d'une plateforme de valorisation de déblais inertes sur le territoire de la commune de Rémy, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 juillet 2021 contre cette décision ; 2°) à titre principal, de délivrer l'enregistrement de ce projet d'exploitation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs qu'elle a effectuée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 512-46-18 du code de l'environnement et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement dès lors, d'une part, que la préfète ne lui a pas communiqué le rapport de l'inspection des installations classées afin qu'elle puisse présenter des observations à son sujet et l'a ainsi privée d'une garantie, et, d'autre part, que la préfète n'a pas saisi le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dont l'avis aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; - cette décision est illégale dès lors que son projet est compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémy qui autorise les installations nécessaires aux carrières autorisées ; - cette décision est illégale dès lors que son projet est compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémy qui autorise sur sa zone d'implantation les affouillements et exhaussements du sol visés au code de l'urbanisme ainsi que ceux améliorant l'aspect paysager des espaces libres et la gestion des eaux pluviales ; - cette décision est illégale dès lors que son projet présente un caractère d'intérêt général, et est donc compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rémy qui autorise de tels équipements dans la zone d'implantation envisagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - et les observations de Me Marx, substituant Me Garancher, représentant la société Eurovia Picardie. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2020, la société Eurovia Picardie a demandé à la préfète de l'Oise, l'enregistrement de son projet d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes et d'une plateforme de valorisation de déblais inertes sur le territoire de la commune de Rémy. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 mars 2021 en application de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement. Par un courrier du 26 juillet 2021, la société Eurovia Picardie a demandé la communication des motifs de cette décision et présenté un recours gracieux contre cette dernière, qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions implicites. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement : " () La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire. / A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ". 3. Il est constant que la société Eurovia Picardie a demandé à la préfète de l'Oise, par courrier du 26 juillet 2021 qui a été reçu le 28, la communication des motifs de sa décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande. Ces motifs n'ont été communiqués ni dans le délai d'un mois, ni même au-delà de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus d'enregistrement du 28 mars 2021 est fondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. / Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental. / Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Oise ait consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, la société Eurovia Picardie, qui a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Eurovia Picardie est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 28 mars 2021 de la préfète de l'Oise, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin de délivrance de l'enregistrement et d'injonction : 7. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance de l'enregistrement sollicité, mais uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de la société Eurovia Picardie. Il y a lieu d'enjoindre la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia Picardie et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 28 mars 2021 de la préfète de l'Oise, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de la société Eurovia Picardie contre cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de la société Eurovia Picardie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Eurovia Picardie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Eurovia Picardie est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia Picardie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103854
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103854_20231130
Données disponibles
- Texte intégral