TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103855_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Sehili-Franceschini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Happencourt a interdit la circulation et le stationnement des véhicules, sur une partie de la rue du Tour de ville, à compter du 28 septembre 2021 et pour la durée de travaux devant y être effectués ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Happencourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que la décision de réaliser les travaux de voirie dont cet arrêté doit permettre l'exécution n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la commune de Happencourt relative à leurs modalités d'exécution et à leur durée en méconnaissance des articles R.141-15 et R.141-16 du code de la voirie routière ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il ne comporte pas de date de fin des travaux en méconnaissance de l'article R.141-16 du code de la voirie routière ; - l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté et proportionné dès lors notamment qu'il ne comporte ni limite de durée ni aménagement afin d'en réduire les inconvénients pour les riverains. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2022, le maire de la commune de Happencourt demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'infliger à M. A une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la requête de M. A est abusive dès lors qu'elle est motivée par l'hostilité de l'intéressé contre les représentants de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le maire de la commune de Happencourt a interdit la circulation des véhicules, sur une partie de la rue du Tour de ville, à compter du 28 septembre 2021 et pour la durée de travaux devant y être effectués. M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions citées au point 2 et du danger pour les usagers que représente la circulation sur la portion de route affectée par l'interdiction qu'il pose. Par suite, cet arrêté n'a pas été pris en raison de la décision de réaliser les travaux qui n'en constitue pas la base légale et aurait pu intervenir sans que cette décision ne soit prise. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision de réaliser les travaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le danger induit pour les usagers est liée à la réalisation de ces derniers. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 141-16 du code de la voirie routière : " Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière ". 6. L'arrêté attaqué n'a pas été pris en application de cet article qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le maire à préciser la date de la fin de travaux affectant la voirie lorsqu'il use de ses pouvoirs de police pour réglementer la circulation sur la voie publique. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point précédent. 7. En troisième lieu, si l'arrêté attaqué, ne fixe pas de date déterminée à laquelle il cessera de s'appliquer, il est précisé que l'interdiction de circulation ne s'applique que momentanément pendant la durée des travaux de voirie sur la rue affectée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'étroitesse de la rue dans laquelle la circulation a été interdite ne permettait pas d'envisager une circulation alternée ou dans un seul sens durant la réalisation de travaux. Enfin, il n'est pas établi que l'interdiction de circuler sur la portion de route en litige entraine des difficultés notables dans les déplacements des usagers, notamment riverains. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait ni nécessaire, ni adapté ni proportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Happencourt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Happencourt, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. 10. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Happencourt, qui n'établit pas avoir exposé de frais dans cette instance. Sur les conclusions présentées par la commune de Happencourt tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Happencourt tendant à ce que M. A soit condamné au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Happencourt sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Happencourt. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103855
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103855_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel