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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103856_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A demande au tribunal : - de lui accorder une remise de la dette qui lui est réclamée d'un montant de 582,87 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Il soutient que : - sa bonne foi ne peut être remise en cause dès lors qu'en dépit de ses démarches dont la réalité est établie, il n'a reçu aucune réponse afin de savoir quelles informations il devait porter sur ses déclarations trimestrielles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard à la moyenne trimestrielle de ses ressources calculées au mois d'avril 2021 et au quotient familial évalué, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'une remise de dette a été rejetée ; - le requérant a réitéré ses erreurs de déclarations durant plusieurs trimestres ; - l'indu en litige est aujourd'hui soldé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a notifié à M. A, après contrôle de sa situation, un indu de prime d'activité d'un montant de 582,87 euros au titre de la période courant du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020. Le recours de M. A devant la commission de recours amiable en vue d'une remise de dette a été rejeté le 7 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette. 2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 octobre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête le 16 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a informé M. A que cette dernière était soldée. M. A ne conteste pas le bien-fondé de sa dette et ne présente aucune demande de remboursement des retenues opérées par la caisse en vue du remboursement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise concernant l'indu réclamé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103856_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel