TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103856_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. A Mirouse doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° DEL-2020-141 du 17 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées approuvant l'avenant au règlement intérieur stipulant les modalités d'expression des groupes politiques et de rendre publique cette annulation ; 2°) d'annuler la dernière révision du règlement intérieur ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de rectifier ses propos mentionnés au procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2020 et de rendre publics ces rectificatifs ; 4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle délibération après élaboration concertée traitant du droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité et appliquant rigoureusement les dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales ; - les modalités pratiques de détermination de l'espace mis à disposition des élus font obstacle à leur droit d'expression ; - les conditions d'expression des élus d'opposition sur le site Internet sont incompréhensibles et ne présentent pas de garanties au regard des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Mirouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la rectification du procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2020 et celles tendant à une mise en application rigoureuse de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. Mirouse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Me Pradal, représentant la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a adopté un avenant à son règlement intérieur, portant sur le droit d'expression des groupes politiques. M. Mirouse, conseiller communautaire, doit être regardé comme demandant à titre principal l'annulation de cette délibération et de l'avenant au règlement intérieur, en tant qu'elle porte sur le droit d'expression des élus dans le bulletin intercommunal de la communauté de communes et sur son site internet. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 3. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du recours gracieux formé par M. Mirouse contre la délibération attaquée du 17 décembre 2020, que ce dernier aurait demandé la rectification du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du même jour. En l'absence de conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation d'une éventuelle décision de refus, laquelle au demeurant ne ferait pas grief, les conclusions de M. Mirouse tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de rectifier ce procès-verbal sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie. 4. Ensuite, dès lors que M. Mirouse demande l'annulation de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle la communauté de communes Couserans-Pyrénées a déterminé le droit d'expression des groupes politiques composant le conseil communautaire, il est fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à assortir ces conclusions de conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le tribunal enjoigne au président de l'établissement intercommunal à prendre une nouvelle délibération sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale./ Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil communautaire a décidé de modifier son règlement intérieur par l'adoption d'un avenant fixant les modalités d'expression des groupes politiques au sein du bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes. Cette délibération prévoit ainsi qu'une demi-page, soit l'équivalent de 2 400 signes, est consacrée à l'expression politique au sein du bulletin intercommunal, la répartition de cet espace étant basée sur le nombre d'élus au sein de chaque groupe. S'agissant du site internet, la délibération en cause mentionne qu'un espace d'expression peut être consacré aux groupes politiques dans la rubrique " élus ", l'espace consacré aux groupes étant défini sur les mêmes bases que celui régissant la publication dans le bulletin intercommunal, soit 2 400 signes en fonction du nombre d'élus dans le groupe. Pour chacune de ces publications, la délibération attaquée mentionne que " chaque groupe devra remettre au directeur de la publication la liste des membres qui constitue le groupe ", sous peine de ne pas se voir attribuer d'espace d'expression. 8. D'une part, si la délibération attaquée pouvait attribuer un espace d'expression aux élus composant la majorité du conseil communautaire, elle ne pouvait toutefois pas, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ne réserver un tel espace d'expression qu'aux seuls conseillers communautaires membres d'un groupe politique d'opposition. Contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes Couserans-Pyrénées en défense et alors au demeurant que le président de la communauté de communes a indiqué le 15 avril 2021 dans sa réponse au recours gracieux formé par M. Mirouse le 17 février 2021, que ce point pourrait faire l'objet d'un prochain avenant au règlement intérieur, il ressort des termes même de cette délibération, dépourvus de toute ambigüité, que le conseil communautaire n'a pas entendu accorder d'espace d'expression aux conseillers communautaires ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité, sans pour autant être membres d'un groupe politique d'opposition. Il en résulte que M. Mirouse est fondé à soutenir que, pour ce motif, les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 9. D'autre part, il ressort également de la délibération attaquée, éclairée par le procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2020, que l'espace total de 2 400 signes réservé à l'expression libre des groupes d'élus, doit être réparti en fonction du nombre d'élus dans chaque groupe, selon l'application d'une règle de 3 : nombre d'élus concernés/nombre d'élus au conseil communautaire x 2 400. Un tel mode de détermination de l'espace réservé à l'expression libre des conseillers communautaires conduit à ne pas mettre un espace suffisant d'expression à disposition d'un conseiller communautaire ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité et n'appartenant pas à un groupe politique d'opposition ou à un groupe politique d'opposition composé d'un petit nombre de membres. Il a également pour conséquence, compte-tenu de la limitation de l'espace d'expression à 2 400 signes au total, quel que soit le nombre de groupes politiques d'opposition ou de conseillers communautaires ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité, à ne pas permettre aux élus d'exercer leur droit d'expression. M. Mirouse est ainsi également fondé à soutenir que, pour ce motif, la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération attaquée du 17 décembre 2020 et l'avenant au règlement intérieur adopté par cette délibération, doivent être annulés en tant qu'ils fixent les modalités d'expression des groupes politiques au sein du bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En premier lieu, le présent jugement, qui annule les dispositions portant sur les modalités d'expression des conseillers communautaires de la délibération du 17 décembre 2020 et de l'avenant au règlement intérieur adopté par cette délibération, implique nécessairement, eu égard aux motifs de cette annulation, que la communauté de communes Couserans-Pyrénées prenne une nouvelle délibération déterminant les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers communautaires au sein du bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. 12. En second lieu, dès lors qu'en vertu des dispositions l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics () ", les conclusions de M. Mirouse tendant à ce que la décision rendue par le tribunal soit rendue publique doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Mirouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Couserans-Pyrénées demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° DEL-2020-141 du 17 décembre 2020 de la communauté de communes Couserans-Pyrénées ainsi que l'avenant au règlement intérieur adopté par cette délibération sont annulés en tant qu'ils fixent les modalités d'expression des conseillers communautaires au sein du bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle délibération déterminant les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers communautaires dans le bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté de communes, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Couserans-Pyrénées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Mirouse et à la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2103856_20230919
Données disponibles
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