TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103857_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 février 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord qui a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle au métier d'agent de surveillance et de gardiennage ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce que l'intéressé n'a pas été condamné pénalement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que l'analyse de l'administration ne repose sur aucun élément précis mais sur la seule consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui n'est pas un casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation professionnelle au métier d'agent de surveillance et de gardiennage. Par une décision du 3 février 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier reçu le 24 février 2021, M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une délibération du 24 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a expressément rejeté son recours et a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;() ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. "
4. Pour rejeter la demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les mises en cause de M. A en tant qu'auteur de faits de vol aggravé par deux circonstances, commis le 2 décembre 2019 à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, commis le 4 février 2017 à Venette (Oise). L'administration a retenu que ces faits, leur nature, leur gravité et leur caractère récent constituent des agissements contraires à la probité, et qu'ainsi les conditions retenues au 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites.
5. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire. Si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des termes de la délibération attaquée que l'administration s'est fondée sur des condamnations pénales. En tout état de cause, la circonstance que les faits reprochés aient fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, qui a été prise sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 612-20 et de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l'erreur de fait, et de ce que M. A n'a pas fait l'objet de condamnations pénales, doit donc être écarté.
7. D'autre part, le CNAPS pouvait, à l'appui de l'enquête administrative, procéder à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. M. A, se borne à soutenir que la délibération attaquée ne repose sur aucun élément précis mais ne conteste pas précisément les faits recueillis par l'administration lors de l'enquête administrative. S'il soutient que les faits du 4 février 2017 impliquaient également une deuxième personne et que sa propre responsabilité n'est pas clairement établie, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne fournit aucun élément de précision sur les circonstances de ces faits. Les faits retenus par le CNAPS, exposés au point 4, dont les derniers ont une ancienneté inférieure à deux années à la date de la délibération attaquée et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé, sont contraires aux exigences de probité attendue des agents privés de sécurité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération est entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen afférent doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente affaire n'ayant pas entrainé de dépens, ses conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103857Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2103857_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel