TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103858_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) B2P, représentée par la SELARL Plantrou - De la Brunière et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière qui l'a privée des garanties applicables ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à exercer un recours hiérarchique comme le prévoit pourtant le paragraphe n° 480 de l'instruction administrative BOI CF PGR 30 10 ; - les sommes avancées par la SCI OSV peuvent, à titre subsidiaire, bénéficier du régime des avances entre mère et filiale prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 11 juillet 2022, et un mémoire produit le 17 janvier 2023 non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été fait droit à la demande présentée au titre de l'article 216 du code général des impôts ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Duclos, pour la SCI B2P. Considérant ce qui suit : 1. La SCI B2P, qui détient 99,4 % des parts de la SCI OSV, demande au tribunal de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a, par décision du 21 mars 2022, fait droit à la demande de la société B2P de bénéficier du régime prévu par les dispositions combinées des articles 216 et 145 du code général des impôts et a accordé un dégrèvement de 4 986 euros en droits et de 100 euros en pénalités. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les rehaussements en litige ont été fondés sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, par réintégration aux résultats de la SCI B2P de sommes mises à sa disposition à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes par inscription au débit du compte courant d'associé qu'elle détenait dans les livres de la SCI OSV, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Il ne résulte de l'instruction ni que le service se serait rendu dans les locaux de la SCI B2P pour procéder à un examen de sa comptabilité, ni qu'il aurait procédé à un examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de cette comptabilité, et alors qu'il n'est même pas soutenu que cette comptabilité aurait été adressée à l'administration. La société requérante, qui n'a fait l'objet que d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de la comptabilité de la SCI OSV dont elle détient des parts, ne peut donc pas utilement soutenir que les garanties offertes au contribuable par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues. 4. En troisième lieu, d'abord, les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration de mentionner, dans la proposition de rectification, la faculté offerte aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de présenter un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification. Ensuite, la société B2P ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 480 de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 dès lors que les prévisions de cette doctrine sont relatives à la procédure d'imposition et qu'elles ne constituent pas, de ce fait, une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que la société requérante a eu, le 9 octobre 2019, un entretien avec la supérieure hiérarchique de l'auteur de la proposition de rectification. La société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été informée de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique. 5. En dernier lieu, il n'est pas contesté que l'administration a fait droit, en cours d'instance, à la demande de la société d'application du régime prévu par les articles 216 et 145 du code général des impôts. La SCI B2P n'assortit pas ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition demeurant en litige d'autres moyens que celui auquel il a été fait droit par le service en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI B2P n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SCI B2P et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI B2P tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 à hauteur des montants mentionnés au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière B2P et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY No 2103858
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2103858_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel