TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103858_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. B C A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements dont il est propriétaire, n° A203 et B311, situés résidence Le Campus, 5 avenue du Merlan 13014 Marseille, pour un montant de de 955 euros. Il soutient que les appartements dont il est propriétaire sont occupés, l'un par un locataire qui ne paye plus son loyer et l'autre, par un squatter, que cette situation est indépendante de sa volonté et qu'il a tout mis en œuvre pour y remédier. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire de deux appartements n° A 203 et B 311, situés résidence Le Campus, 5 avenue du Merlan 13014 Marseille. Par un courrier reçu le 22 septembre 2020 valant réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, le contribuable a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de ces immeubles au titre de l'année 2020. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier en date du 4 mars 2021. M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. En premier lieu, le premier appartement n° A 203 ne peut être regardé comme vacant, dès lors qu'il est occupé par un locataire qui se maintient dans les lieux, même si celui-ci ne s'acquitte pas de son loyer. 4. En second lieu, si M. C A allègue d'une part, que l'appartement n° B 311 est squatté et d'autre part, qu'il a initié des procédures judiciaires par l'intermédiaire de l'agence immobilière en charge de la gestion de ses appartements et qu'il est en contact régulier avec le syndic de la résidence et le président de la copropriété, malgré le fait qu'il réside aux Pays-Bas, ce qui complexifie ses démarches, il n'en justifie pas, n'ayant versé à l'appui de sa requête aucune pièce justificative. Ainsi, M. C A n'établit pas que l'occupation sans titre est absolument indépendante de sa volonté et ne justifie pas des diligences accomplies pour faire cesser cet état de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé C. CharbitLa présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103858_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel