TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103858_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin 2021, 23 août 2023, 19 septembre 2023 et 21 septembre 2023, M. A D, Mme B D et l'exploitation agricole à responsabilité limitée D, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation du Giessen sur le territoire des communes d'Albé, Bassemberg, Breitanau, Châtenois, Dieffenbach-au-Val, Fouchy, Kintzheim, La Vancelle, Lalaye, Maisonsgoutte, Neubois, Neuve-Eglise, Saint-Martin, Saint-Maurice, Steige, Saint-Pierre Bois, Scherwiller, Thanvillé, Triembach-au-Val et Villé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de prévention du risque d'inondation contesté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 562-2 du code de l'environnement dès lors que : - l'arrêté prescrivant l'élaboration de ce plan de prévention du risque d'inondation tel que publié et porté à la connaissance du public ne mentionne pas si une évaluation environnementale était requise par application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement ; - la consultation prévue par l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation n'a pas été régulièrement mise en œuvre en l'absence d'organisation d'une réunion de présentation ; - il appartient à la préfète de prouver qu'elle a procédé aux formalités de notifications prévues à l'article 8 de cet arrêté ; - la préfète a entaché le plan de prévention du risque d'inondation d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas délimité la zone orange en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru mais en se fondant essentiellement sur les prescriptions d'urbanisme de la zone, en particulier pour ce qui concerne leur habitation, en méconnaissance de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; - le classement de leurs terrains en zones rouge et orange est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et caractérise une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'ils n'ont subi aucune crue à la différence d'autres parcelles pourtant classées en zone bleue sans justification fondée sur l'aléa et le risque d'inondation. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022 et 6 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Une ordonnance du 16 octobre 2023 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. et Mme D et l'exploitation agricole D ont produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 23 novembre 2023 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Guy-Favier, avocate des requérants ; - les observations de Mme C, représentante de la préfecture du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet des Bas-Rhin a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention du risque d'inondation par débordement du Giessen sur le territoire des communes d'Albé, Bassemberg, Breitanau, Châtenois, Dieffenbach-au-Val, Fouchy, Kintzheim, La Vancelle, Lalaye, Maisonsgoutte, Neubois, Neuve-Eglise, Saint-Martin, Saint-Maurice, Steige, Saint-Pierre Bois, Scherwiller, Thanvillé, Triembach-au-Val et Villé. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 octobre 2020 au 6 novembre 2020, la commission d'enquête a remis, le 14 décembre 2020, son rapport et rendu avis favorable assorti d'une réserve et de deux recommandations. Par un arrêté du 1er avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation du Giessen sur le territoire de ces mêmes communes. M. et Mme D et l'exploitation agricole D demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du plan de prévention du risque d'inondation attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 3. Aux termes de l'article R. 562-1 du code de l'environnement : " L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet () ". Aux termes de l'article R. 562-2 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 3 décembre 2018 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention du risque d'inondation par débordement du Giessen : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan () ". 4. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2018 vise " la décision du 16 novembre 2018 de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), après examen au cas par cas, prise en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement et annexée au présent arrêté, relative à l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation mentionnant que ce projet n'a pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale ". Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de mention dans cet arrêté de la nécessité ou non de procéder à une évaluation environnementale manque en fait et doit, dès lors, être écarté. La décision du 16 novembre 2018 a, au demeurant, été annexée à l'arrêté du 3 décembre 2018. La circonstance que l'arrêté du 3 décembre 2018 a été publié dans une version qui ne reprend pas les visas, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa légalité et n'a, en tout état de cause, pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé les intéressés d'une garantie. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 2018, la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, service instructeur, devait organiser des réunions de présentation et d'échanges en vue notamment de présenter la démarche ainsi que les cartes de zonage réglementaire et le règlement du plan, d'une part avec les personnes publiques et organismes associés, d'autre part avec le public. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues, dès lors que si le public a pu rencontrer ponctuellement les services de cette direction, aucune réunion de présentation n'a été organisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que quatre réunions ouvertes au public ont été organisées, ayant pour objet la présentation des aléas pour les deux premières qui se sont déroulées le 3 décembre 2018 à Villé et le 11 décembre 2018 à Châtenois et la présentation du zonage et du règlement pour les suivantes qui se sont déroulées le 3 octobre 2019 à Châtenois et le 10 octobre 2019 à Villé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions relatives à l'information du public manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 décembre 2018 a été notifié par lettre recommandée du 10 décembre 2018 avec avis de réception à chacune des vingt communes concernées, aux présidents des communautés de communes de Sélestat et de la Vallée de Villé, au président du pôle d'équilibre territorial et rural de Sélestat Alsace centrale, ainsi que, pour information, aux autres personnes publiques mentionnées à l'article 8 de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités de notifications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations () / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques et le classement des terrains entre les zones. 8. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent. Il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'inondation, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques encourus par les personnes et les biens. 9. En premier lieu, les requérants soutiennent que la délimitation de la zone orange du plan de prévention du risque d'inondation par débordement du Giessen procède d'une erreur de droit, dès lors qu'elle tient essentiellement compte, non pas de la nature et de l'intensité du risque encouru, mais des prescriptions d'urbanisme, en particulier au droit de la parcelle sur laquelle leur habitation est implantée. 10. Il ressort des pièces du dossier que le zonage du plan contesté définissant le niveau de risque a été établi en combinant sur l'ensemble du territoire concerné le niveau d'aléa résultant du phénomène naturel de référence et les enjeux en présence au regard du caractère urbanisé ou non du territoire. L'aléa de référence correspond à la crue centennale modélisée du Giessen et de ses affluents, dont la Lièpvrette, sur la base de laquelle les résultats issus d'études topographiques, hydrologiques et hydrauliques ont permis de déterminer les cotes des plus hautes eaux et les vitesses maximales d'écoulement, dont le croisement des données a servi à caractériser quatre niveaux d'aléas : faible, moyen, fort et très fort. Les enjeux ont été déterminés en fonction de l'occupation humaine à partir de l'analyse détaillée des documents d'urbanisme existants, de visites de terrain et de réunions spécifiques avec les communes qui ont permis d'élaborer une cartographie de recensement des enjeux distinguant des zones à enjeux faibles (constituées des zones non urbanisées regroupant les zones à dominante agricole, naturelle et forestière, y compris lorsqu'y sont implantées des habitations éparses, et les zones à urbaniser non encore construites) et des zones à enjeux forts (constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites). La zone orange correspond ainsi aux zones urbanisées inondables par un aléa fort ou très fort et aux centres urbains inondables par un aléa très fort, dans lesquels, en raison du danger il convient de ne pas augmenter les enjeux, en termes de population ou d'activités, en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et en réduire la vulnérabilité, de sorte que toute construction nouvelle y est en principe interdite. Si, en réponse à une question des requérants lors de l'enquête publique, le service instructeur a précisé que les " zonages PPRi et PLU sont donc concordants, il n'apparaît ainsi pas pertinent de classer ce secteur [Ai à vocation agricole] en urbanisé, les règles du PLU restant de toute façon contraignantes et limitées aux constructions liées et nécessaires à l'activité agricole ", il ne s'en déduit pas que le classement en zone orange de la parcelle de M. et Mme D accueillant leur habitation ne serait pas fondé sur le niveau d'aléas et dangers auxquels leur parcelle est exposée en cas de crue centennale. En effet, quoique l'habitation des intéressés figure en zone Ai à vocation agricole dans le plan local d'urbanisme de la commune de La Vancelle, elle a été classée en secteur urbanisée, dans lequel les enjeux sont considérés comme forts, dans le plan de prévention du risque d'inondation du Giessen. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le classement en zone orange de leur parcelle habitée, qui, ainsi qu'il a été dit, résulte du croisement des aléas et des enjeux permettant de définir sa vulnérabilité, serait illégal car fondé sur les prescriptions d'urbanisme applicables. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants ont été classées en zones rouge foncé (zone non urbanisée concernée par un aléa d'inondation fort ou très fort) et rouge clair (zone non urbanisée concernée par un aléa d'inondation faible ou moyen) à l'exception de celle accueillant leur habitation, qui a été classée en zone orange (zone urbanisée concernée par un aléa d'inondation fort ou très fort). Les requérants contestent ce zonage en faisant valoir que leurs terrains n'ont subi aucune crue à la différence d'autres parcelles situées à proximité qui sont pourtant classées en zone bleu. Ils en veulent pour preuve le constat d'huissier établi à leur demande le 16 juillet 2021 à la suite de précipitations continues et intenses, selon lequel leurs terrains classés en zones rouge et orange n'ont pas subi d'inondation tandis que des terrains classés en zone bleu (zone urbanisée concernée par un aléa d'inondation faible ou moyen) situés sur le territoire de la commune de Kintzheim, de l'autre côté de la Lièpvrette à l'ouest de la route départementale 167, ont été partiellement inondés, de même que les abords de cette route. Ils en concluent que l'aléa et le risque d'inondation n'ont pas réellement été pris en compte pour l'élaboration du zonage, de sorte que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants se situent en zone sujette à un aléa d'inondation moyen à fort qui a été défini par référence à une crue centennale modélisée. Le constat d'huissier versé aux débats, qui porte sur les conséquences de fortes pluies dont rien ne démontre qu'elles ont entraîné un débordement de la Lièpvrette et qui montre tout au plus des terrains imbibés d'eau, ne permet ainsi pas de contredire utilement le niveau d'aléa retenu au droit des parcelles des époux D et de leur exploitation et n'est pas, dès lors, de nature à remettre utilement en cause leur classement en zones rouge ou orange selon qu'elles sont situées en secteur urbanisé ou en secteur non urbanisé. Par ailleurs, si les requérants affirment que plusieurs parcelles initialement classées en zone inconstructible ont été reclassées en zone bleu sans justification tenant au niveau de l'aléa, à l'instar de celle sur laquelle la future mairie de Bassemberg doit être construite, il est constant que le seul correctif qu'ils identifient résulte d'un classement initialement erroné en secteur non urbanisé du terrain sur lequel un bâtiment municipal de Bassemberg était déjà érigé. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le zonage du plan de prévention du risque d'inondation attaqué serait entaché doit être écarté. 12. En troisième lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes. Le classement en zones rouge et orange des parcelles litigieuses ne reposant pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que d'autres parcelles, dont il n'est au demeurant pas établi au dossier qu'elles seraient dans la même situation que celles du requérant au regard du risque encouru, ont été classées en zone constructible. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D, Mme B D et l'EARL D doit être rejetée Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A D, Mme B D et l'exploitation agricole à responsabilité limitée D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2103858_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel