TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103859_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement l'annexe 1 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires en ce qu'elle fixe le socle indemnitaire de l'IFSE des directeurs principaux à un montant inférieur à 11 500 euros pour le groupe 4, afin que les directeurs principaux anciennement promus ne soient pas défavorisés par rapport aux directeurs principaux nouvellement promus ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les directeurs principaux et de fixer le montant de son IFSE à 11 500 euros en sa qualité de directeur principal affectée en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que - cette note est contraire au décret n°2014-513 du 20 mai 2014 norme de rang supérieur selon lequel le nouveau régime indemnitaire doit tenir compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (décret dit C) et est fondé sur le grade détenu par l'agent ; en n'instaurant aucune différence de montant dans la fixation des seuils indemnitaires minimums entre un directeur et un directeur principal, l'annexe 1 de cette note est prise en violation de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ; - cette note ne prend aucunement en compte son grade de directeur principal et génère une rupture d'égalité non justifiée entre les directeurs promus au rang de directeur principal et elle rompt, de manière non justifiée, l'égalité de traitement entre un directeur promu au grade principal antérieurement au 1er janvier 2021, et un directeur promu postérieurement à cette date en octroyant à ce dernier une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) supérieure ; cette note a pour conséquence de déterminer le montant d'IFSE des directeurs principaux selon le seul critère de la date d'obtention de la promotion, sans tenir compte de l'ancienneté et donc de l'expérience et du niveau de responsabilité et de compétences acquis et elle génère une situation inéquitable et illogique dans la mesure où des directeurs principaux récemment promus, donc par définition sans expérience dans le grade, perçoivent un indemnitaire forfaitaire et automatique bien supérieur à celui des directeurs principaux expérimentés qui eux héritent d'un indemnitaire mécaniquement inférieur ; - la possibilité de réexamen du montant de l'IFSE en cas de promotion de grade ne doit pas exclure la prise en compte de l'expérience professionnelle que continuent d'acquérir les agents déjà promus dans leur groupe de fonctions ; aucun motif d'intérêt général ne permet en outre d'expliquer cette différence de traitement . - en omettant la prise en compte de l'expertise, de l'ancienneté et des compétences acquises par l'agent ayant accédé au grade avant le 1er janvier 2021, cette note s'affranchit des objectifs fixés par le décret du 20 mai 2014, et notamment celui qui vise à valoriser le parcours professionnel de l'agent, qui constitue l'esprit de ce texte et en créant un régime qui a pour conséquence d'octroyer, à fonctions égales, un montant indemnitaire inférieur à un agent plus expérimenté, elle ne permet pas de tenir compte réellement " des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique " tel que requis par le décret susvisé, et procède à une violation directe de la loi ; - elle méconnait la jurisprudence des tribunaux administratifs de Lyon et de Caen qui ont fait droit aux requêtes en annulation déposées par des greffiers principaux au motif que la discrimination indemnitaire entre ceux ayant accédé au principalat avant le 1er janvier 2019 et ceux ayant été promus après cette date n'était justifiée par " aucune différence objective de situation pertinente au regard de l'objet de la règlementation instituant le régime indemnitaire litigieux et par aucun motif d'intérêt général ". La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du C ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, directrice des services de greffe (DSG) affectée au tribunal judiciaire de Bourges a accédé au 2ème grade des greffiers en chef des services judiciaires, le 11 mars 1999 puis par arrêté du 2 novembre 2015, a été reclassée dans le corps des directeurs des services de greffes judiciaires, en qualité de directeur principal. Elle demande au tribunal d'annuler note SJ-21-224-RHG3/02.08.21 qui précise les modalités de gestion du C, nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 notamment pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires, à compter du 1er janvier 2021, en tant que son annexe 1 fixe le socle indemnitaire de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribuée aux greffiers exerçant dans les juridictions, services administratifs régionaux, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature et appartenant au groupe de fonctions 3 qui ont accédé au grade de greffier principal avant l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire pour ce corps au 1er janvier 2019 à un montant inférieur à 6800 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (C) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du C a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. La note de service attaquée prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette note de service fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des quatre groupes des directeurs des services de greffe judiciaires, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d'autre part, que " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2 la fixation à 3 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs des services de greffe judiciaires qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du C au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que la note de service contestée méconnaît le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les directeurs des services de greffe judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions, il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. 5. En deuxième lieu, ainsi que le mentionne au demeurant la note de service litigieuse, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions des directeurs des services de greffe judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. 6. En prévoyant que les directeurs des services de greffe judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 1 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 10 500 euros au 1er janvier 2021, l'auteur de l'annexe 1 de la circulaire litigieuse n'a ainsi pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un directeur et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux directeurs qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par l'annexe 2 de cette note de service. 7. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l'annexe 1 de la circulaire litigieuse méconnaîtrait, par elle-même, le principe d'égalité. 8. En dernier lieu, est inopérant à l'encontre de la circulaire attaquée, le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103859_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel