TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103859_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme A B, représentée par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de reclassement ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de reclassement a été annulée par un jugement n° 1902741 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris et constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ; - elle est fondée à solliciter une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 avril 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante maternelle contractuelle de la ville de Paris, demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de reclassement. 2. Pour rechercher la responsabilité fautive de la ville de Paris, Mme B se prévaut du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1902741 du 14 novembre 2019 annulant la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reclassement. Il résulte toutefois de l'instruction que la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement par un arrêt n° 20PA00110-20PA02856 du 30 juin 2021, devenu définitif. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris sur ce seul fondement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Halard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022
DTA_1902741_20220922TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103859_20230328
TA8031 juillet 2025
DTA_2103859_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103859_20230328
Données disponibles
- Texte intégral