TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103859_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement. Il soutient que : - la sanction est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prononcée sans enquête interne ou externe en vue d'identifier l'auteur de l'annulation malveillante de déclaration d'un séjour au moyen de l'utilisation de ses codes personnels de téléprocédure des accueils de mineurs ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie en ce qu'il lui est imputé d'avoir omis d'alerter sa hiérarchie sur cette annulation malveillante de déclaration d'un séjour au moyen de l'utilisation de ses codes personnels ; - le caractère fautif des faits reprochés n'est pas établi en ce qu'il lui est imputé d'avoir communiqué ses codes personnels à plusieurs collègues, alors qu'il s'agit d'un usage courant et toléré par sa hiérarchie en raison du caractère anormalement long des délais d'attribution de nouveaux codes. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence d'exposé des moyens ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de M. A ; - et les observations de Mme B, représentant la commune de Montreuil. Considérant ce qui suit : 1. M. C A exerce les fonctions d'animateur principal de 2ème classe, coordinateur du secteur du Bas-Montreuil, au sein de la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par une décision du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Montreuil a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement, au motif que l'intéressé a communiqué ses codes personnels de téléprocédure des accueils de mineurs à plusieurs collègues et qu'il a omis d'alerter sa hiérarchie sur l'annulation malveillante de déclaration d'un séjour au moyen de l'utilisation de ses codes personnels. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-revoir invoquée en défense : 2. Si la commune de Montreuil invoque une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au motif que celle-ci ne serait pas assortie de moyens, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que le requérant invoque, à l'appui de ses conclusions en annulations, un vice de procédure tiré de l'absence d'enquête précédent la sanction et les moyens de légalité interne tirés, d'une part, de l'absence de matérialité du grief tenant à ce qu'il n'aurait pas informé du manquement sa hiérarchie, d'autre part, de l'absence de caractère fautif de la communication de ses codes personnels de téléprocédure d'accueil de ses collègues à certains collègues. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés () / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour () organiser sa défense () ". 4. Dès lors qu'il ressort clairement des termes de la décision d'avertissement du 22 janvier 2021 qu'il n'est pas reproché par l'autorité disciplinaire à M. A d'être l'auteur de l'annulation malveillante de déclaration d'un séjour au moyen de l'utilisation de ses codes personnels de téléprocédure des accueils de mineurs mais d'avoir commis une imprudence et une négligence fautives, d'une part, en communiquant ses codes personnels à plusieurs collègues et en s'abstenant ultérieurement de les modifier, d'autre part, en omettant d'alerter sa hiérarchie sur l'annulation malveillante de déclaration d'un séjour, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision de sanction est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête interne ou externe en vue d'identifier l'auteur de cette annulation malveillante. En ce qui concerne la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. () ". Aux termes de l'article L. 227-4 du même code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. () ". Aux termes de l'article L. 227-5 dudit code : " Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. () ". Et aux termes de l'article L. 227-8 du même code : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : / 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Et aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement (). / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ". 7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis et présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montreuil, par l'intermédiaire des services de la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire (DJEP) au sein de laquelle M. A est coordinateur de secteur, a organisé un séjour pour quarante mineurs montreuillois de la tranche d'âge de 11 à 17 ans du 15 au 22 février 2020 à Allevard (Isère). La déclaration de ce séjour a été effectuée le 2 janvier 2020 et complétée le 4 février 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, sur la plateforme " téléprocédure des accueils de mineurs " gérée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Le 10 juin 2020, les services de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Seine-Saint-Denis ont informé par courriel M. A de l'impossibilité de valider le stage pratique qui aurait été effectué par l'un des participants à ce séjour lors dudit séjour au motif que la déclaration du séjour de l'intéressé avait été annulée le 21 février 2020 par les services de la DJEP de la commune de Montreuil. M. A a répondu le même jour à ce courriel en renvoyant les services de la DDCS sur les responsables du centre de séjour et en mettant son supérieur hiérarchique en copie. L'enquête interne diligentée au sein des services de la DJEP de la commune a révélé, aux termes d'un rapport établi le 28 juin 2020, que la déclaration du séjour du mineur concerné avait été annulée le 21 février 2020, soit la veille du retour de l'intéressé, à partir du profil identifiant de M. A. 9. En premier lieu, M. A soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie en ce qu'il lui est imputé d'avoir omis d'alerter sa hiérarchie sur l'annulation malveillante de déclaration d'un séjour au moyen de l'utilisation de ses codes personnels, alors qu'il a mis son supérieur hiérarchique en copie du courriel par lequel il a invité les services de la DDCS à se rapprocher des responsables du centre de séjour en vue de résoudre le problème de validation du stage pratique du mineur dont la déclaration de séjour avait été annulée. Toutefois, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que ce courriel, eu égard à son objet, a permis de révéler à sa hiérarchie le caractère malveillant de cette annulation de déclaration de séjour, laquelle n'a été révélée que par le rapport interne ultérieur. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de sanction serait entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits de négligence reprochés. 10. En second lieu, le requérant soutient que le caractère fautif des faits reprochés n'est pas établi en ce qu'il lui est imputé d'avoir communiqué ses codes personnels à plusieurs collègues, alors qu'il s'agit d'un usage courant et toléré par sa hiérarchie en raison du caractère anormalement long des délais d'attribution de nouveaux codes. Toutefois, d'une part, la note de service interne intitulée " charte d'usage des systèmes d'information et de télécommunication de la ville et du centre communal d'action sociale de Montreuil ", établie en octobre 2013 par la directrice générale des services de la commune, prévoit, en son article 2, que " chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui est faite de son compte réseau, il lui appartient donc de ne communiquer son mot de passe à aucune tierce personne. () L'utilisateur s'engage expressément à : () - ne jamais " prêter son compte " () ". D'autre part, à supposer que le prêt d'identifiants soit néanmoins une pratique tolérée au sein de la DJEP de la commune de Montreuil en raison du caractère anormalement long des délais d'attribution de nouveaux identifiants, ce que la commune ne conteste pas sérieusement en défense, M. A ne peut qu'être regardé comme ayant commis une imprudence fautive en s'étant abstenu de modifier ses identifiants une fois que les collègues auxquels il les avait communiqués ont obtenu leurs propres codes personnels. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Montreuil a estimé que l'intéressé avait commis, en sus de la négligence fautive décrite au point 9, une imprudence fautive de nature à justifier une sanction. 11. Il résulte de tout ce qui précède, alors que M. A ne conteste pas le caractère proportionné de la sanction d'avertissement dont il a fait l'objet, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de sanction du 22 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. TRUILHELa greffière, Signé A. CAPELLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2103859_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel