TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103862_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 16 mai 2023, M. B D, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DIRM n° 23/2021 du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a procédé au retrait de l'habilitation de M. C à apporter son assistance à la station de pilotage de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il procède au retrait d'une décision créatrice de droit dont le maintien n'est subordonné à aucune condition qui ne serait plus remplie ; - est entaché d'erreur de fait dès lors que M. C a effectué 6 mouvements en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. D n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure adressée le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2104638 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Collet, de la SELARL Ares, représentant M. D, et de M. A, représentant la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest. Considérant ce qui suit : 1. M. D est pilote maritime affecté à la station de pilotage de Lorient. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté DIRM n° 23/2021 du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'habilitation de M. C à porter son assistance à la station de pilotage de Lorient, à compter du 1er janvier 2021. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le préfet de la région Bretagne soutient que M. D est dépourvu de tout intérêt pour agir dans la présente instance au motif que l'arrêté litigieux ne le concerne pas, et qu'il est relatif à la situation de M. C qui ne l'a pas contesté. Toutefois, si le retrait de l'habilitation concerne directement M. C, un tel retrait produit également des effets sur les X pilotes maritimes de la station de pilotage de Lorient qui ne pourront plus faire appel à ses services. Dès lors que M. D est bien pilote maritime affecté à la station de pilotage de Lorient, ainsi qu'il a été dit au point 1, il doit être regardé comme ayant intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux est fondé sur l'annexe technique n° 6 bis au règlement local de la station de pilotage de Lorient fixant les modalités d'intervention des pilotes des Côtes-d'Armor dans la zone de pilotage obligatoire de Lorient et disposant que l'habilitation d'un pilote maritime à apporter son assistance ne reste valide que s'il opère annuellement au moins six opérations de pilotage dans la zone concernée, et sur la circonstance que M. C n'aurait assuré que 4 opérations au titre de l'année 2020. 4. M. C atteste au contraire qu'il a réalisé 6 opérations de pilotage dans la station de Lorient au cours de l'année 2020, soit 2 opérations les 6 février et 25 juin 2020, et une opération les 12 août et 10 décembre 2020. 5. L'administration fait plus particulièrement valoir qu'une seule opération doit être comptabilisée au titre des 6 février et 25 juin 2020 dès lors qu'il s'agit de l'entrée et de la sortie d'un même sablier, au motif que l'article 2 du titre 6 de la convention de collaboration entre les pilotes de la station de pilotage des Côtes-d'Armor et les pilotes de la station de pilotage de Lorient en date du 15 janvier 2019 stipule que " par prestation il est entendu toute entrée, sortie ou mouvement sauf dans le cas des sabliers où la prestation comprend l'entrée et la sortie ". Cependant cet article est relatif à la rémunération des pilotes habilités et à la notion de " prestation ", laquelle est distincte de celle de " mouvement " qui est la seule prise en compte pour apprécier l'habilitation des pilotes. D'ailleurs, il est constant que l'administration a admis devant le juge des référés qu'une opération de pilotage devait s'entendre comme un mouvement d'entrée ou de sortie de navire. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant bien réalisé six opérations au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté DIRM n° 23/2021 du préfet de la région Bretagne du 31 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. D au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté DIRM n° 23/2021 du préfet de la région Bretagne du 31 mai 2021 est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest et au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. RadureauLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2103862_20230915