TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103864_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 février 2021, le 2 septembre 2022 et le 16 novembre 2022, la société Generali Iard, représentée par Me Ravayrol, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 126,41 euros avec intérêt au taux légal, en réparation des dommages occasionnés à un véhicule appartenant à l'ambassade du Qatar, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - en tout état de cause, la responsabilité pour faute lourde de l'Etat doit être retenue, pour carence de ce dernier dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Generali est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 24 126,41 euros. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022, le 27 septembre 2022 et le 8 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Générali Iard a versé à l'ambassade du Qatar, son assurée, une somme en réparation des dommages occasionnés à un véhicule diplomatique. La société Générali Iard impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. La société Générali Iard, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 126,41 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () " L'article L.114-5 de ce code dispose quant à lui que " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné à l'article L.114-3 () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 4. En l'espèce, en réponse à la demande indemnitaire formée par la société Generali Iard le 11 octobre 2019, le préfet de police lui a adressé une demande de pièces complémentaires par un courrier daté du 20 novembre 2019, qui mentionnait qu'en l'absence de production des pièces demandées dans le délai d'un mois à compter de sa réception, cette demande indemnitaire serait considérée comme rejetée. Il résulte des dispositions précitées qu'un courrier de demande de pièces complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet sans pouvoir déclencher à nouveau ce délai en fixant une durée qu'il détermine. La mention du délai de recours qui figure sur le courrier du 20 novembre 2019 était donc erronée, de sorte que ce délai n'était pas opposable à la société Generali Iard. 5. D'autre part, aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Generali Iard n'est pas devenue définitive. En outre, par une décision du 22 décembre 2020, reçue par la société Generali Iard le 24 décembre suivant, le préfet de police a expressément rejeté cette demande indemnitaire. Par suite, la requête enregistrée au tribunal le 23 février 2021 n'est pas tardive contrairement à ce que fait valoir le préfet de police et la première fin de non-recevoir doit être écartée. 7. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la société Generali Iard établit être subrogée dans les droits de l'ambassade du Qatar en produisant le contrat d'assurance, la facture des dommages et la quittance subrogative. Par suite, la seconde fin de non recevoir doit être écartée. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 8. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 9. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 1er décembre 2018 à 18h50 par un agent de service de l'ambassade, que les dégradations ont eu lieu ce même jour à 14h30, sur un véhicule diplomatique garé au 29 avenue Pierre 1er de Serbie dans le 16ème arrondissement de Paris. L'agent de l'ambassade a déclaré aux services de police que " des manifestants ont commis des dégradations sur l'ensemble du véhicule, en brisant les vitres, avec des projectiles, à l'intérieur se trouvent des barres métalliques ". " La carte grise et l'attestation d'assurance ont été volées dans la boîte à gants. Les places d'immatriculation à l'avant et à l'arrière ont été volées ". Les photographies produites montrent que les vitres du véhicule ont été cassées et qu'il y a des barres de fer plus ou moins grande à côté, sur et dans le véhicule. Il ressort du procès-verbal d'ambiance et des différents articles de presse produits que la manifestation des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée avec notamment la constitution de barricades. Si ce rassemblement s'est notamment constitué sur le plateau de l'Étoile, tous les axes rejoignant l'arc de triomphe ont été concernés et notamment l'avenue Marceau et la rue Bassano, proches du lieu des dégradations. Il ressort plus particulièrement d'un article de presse en ligne produit par la société requérante, que vers 14h20, un véhicule, autre que celui de l'ambassade, a été incendié avenue Pierre 1er de Serbie où des barricades ont par ailleurs été disposés, et le journaliste y évoque la présence de " manifestants ". Enfin, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la circonstance que les auteurs des dégradations ont utilisé des barres de fer ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, en l'absence de tout élément sur leur identité. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses exactions commises par les manifestants au cours du rassemblement du 1er décembre 2018, et en l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégâts commis sur le véhicule de l'ambassade du Qatar à cet évènement, il y a lieu de retenir l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation d'un bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. Sur les préjudices : 10. Il résulte du rapport d'expertise que les dommages matériels ont été évalués à 23 766,41 euros. La facture produite par la société Generali Iard et la quittance subrogative indiquent le versement de cette même somme. En revanche, la société Generali Iard n'établit pas voir dépensé 360 euros de frais de dépannage. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Generali Iard la somme de 23 766,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Generali Iard d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 12. Dès lors que la société requérante ne fait pas état des dépens qu'elle aurait engagés au cours de la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Generali Iard la somme de 23 766,41 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Article 2 : L'Etat versera à la société Generali Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Generali Iard sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali Iard et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2103864_20231003
Données disponibles
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