TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103865_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A C, représenté par Me Legrand Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le titre de séjour sollicité a été remis à M. C le 1er février 2022. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 8h30. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 27 avril 2018 sous couvert d'un visa C " famille de français ". Après avoir été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019, il en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2022, le préfet du Rhône a remis à M. C le titre de séjour sollicité par ce dernier. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont dès lors perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103865_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel