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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103865_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. AGampolo conteste devant le tribunal la décision de la caisse d'allocations familiales sollicitant le remboursement d'un trop perçu. Il soutient que sa vie maritale date seulement du mois de septembre 2020 et non de 2019, sa compagne étant domiciliée chez ses parents de façon principale à cette époque et ce n'est qu'à la suite d'une erreur que, sur la déclaration de grossesse, l'année 2019 a été mentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant vit en couple de façon certaine depuis le 1er janvier 2019 et que ses droits ont été recalculés sur cette base alors qu'il était connu comme étant célibataire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 21 mai 2021, prises après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d'allocations familiales a notifié à M. AGampolo, retenu comme allocataire unique sur le compte duquel la vie maritale à compter du 1er janvier 2019 a été enregistrée, deux indus d'un montant de 2 527,48 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 et de 430,28 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2020. M. AGampolo doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente ". 3. Pour procéder au calcul des indus de prime d'activité en litige, la caisse d'allocations familiales a estimé, après avoir reçu une déclaration de changement de situation effectuée pour état de grossesse et procédé à une recherche, que Mme B et M. AGampolo vivaient en couple de façon certaine depuis le 1er janvier 2019. Or les droits à la prime d'activité de Mme B avaient été calculés depuis cette date en qualité de personne isolée. Cependant, le requérant soutient que sa vie maritale n'a débuté qu'au mois de septembre 2020 et que c'est à la suite d'une erreur qu'il a été mentionné sur la déclaration de grossesse de sa compagne l'année 2019. Toutefois, il résulte des pièces produites que les déclarations trimestrielles de ressources ont été complétées de façon commune depuis le mois de janvier 2019 et font apparaitre les noms du requérant et de sa compagne. De la même manière, la déclaration de situation pour les prestations familiales et l'aide au logement du 27 octobre 2020 mentionne une vie commune depuis le 1er janvier 2019. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 2 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a averti le requérant, ainsi d'ailleurs que sa compagne, qu'elle avait eu connaissance de la reprise de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2019 et cette date n'a pas été contestée. Lors d'une information transmise à la caisse d'allocations familiales le 1er octobre 2018 relative à un changement de situation, la compagne de M. AGampolo a déclaré résider dans un appartement situé au 9, rue Simone de Beauvoir à Bègles, cette adresse étant celle du requérant et au demeurant ses bulletins de salaire y ont été adressés. La circonstance invoquée par M. AGampolo qu'il est le seul locataire de cet appartement et que le bail signé au cours de l'année 2013 porte sa seule signature, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précités. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a pu considérer qu'au plus tard au 1er janvier 2019, Mme B et M. AGampolo vivaient en couple et procéder sur ces bases à la régularisation de leur dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. AGampolo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. AGampolo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AGampolo et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. C La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103865_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel