TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103865_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, la société en nom collectif (SNC) Fenouillet Immobilier, représentée par la société d'avocats PDGB, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de la somme de 230 961 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Fenouillet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Fenouillet Immobilier soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe foncière afférente aux invariants 0541901 F et 0656764 Y, qui ne correspondent plus aux surfaces actuelles, et ont été regroupés au sein d'un autre invariant, imposé au nom d'une société tierce ; - elle est fondée à obtenir la décharge de la différence résultant du retrait des invariants 0541901 F et 0656764 Y de la base d'imposition, et de la prise en compte dans cette base des lots 20, 31 et 32 dont les déclarations cadastrales ont été jointes à la réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'un dégrèvement de 223 351 euros a été prononcé en faveur de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Fenouillet Immobilier est propriétaire sur le territoire de la commune de Fenouillet (31150), d'un hypermarché situé 5004 rue des Usines, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2018, pour un montant total de 653 184 euros, mis en recouvrement le 31 août 2018. Par une réclamation du 17 mai 2019, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe, correspondant à la différence entre le montant de taxe foncière afférents aux invariants 0541901 F et 0656764 Y d'un montant de 230 961 euros, et le montant de la taxe foncière due au titre des lots 20, 31 et 32 dont les déclarations cadastrales étaient jointes à sa réclamation. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, la SNC Fenouillet Immobilier demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 22 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la somme de 223 351 euros au titre de la taxe foncière à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2018. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". L'article 1406 du même code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 321 F de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI () ". L'article 324 AI de l'annexe III au code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :/ a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;/ b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :/ Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;/Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit à la demande de la société requérante, tendant d'une part, au retrait de la détermination de la base d'imposition des locaux identifiés sous les invariants 0541901 F et 0656764 Y, et d'autre part, à la prise en compte, pour cette même base, des volumes n° 20, 31 et 32, pour lesquels des déclarations ont été produites à l'appui de sa réclamation. La cotisation de taxe foncière afférente aux invariants précités était, pour l'année 2018, d'un montant de 230 936 euros. Les cotisations de taxe foncière pour les volumes n° 20, 31 et 32 ont été évaluées par l'administration fiscale à la somme totale de 7 585 euros, en fonction des déclarations produites par la société requérante. La SNC Fenouillet Immobilier, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration, n'établit par aucun élément de preuve que l'évaluation ainsi effectuée par l'administration fiscale serait inexacte et justifierait une réduction de l'imposition en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SNC Fenouillet Immobilier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SNC Fenouillet Immobilier à concurrence de la somme de 223 351 euros, dégrevée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Fenouillet Immobilier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103865_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel