TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103866_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 novembreet 7 décembre 2021 et le 3 février 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 novembre 2023 non communiqué, Mme A Canvot demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2020-2021 qui lui a été notifié le 5 juillet 2021 ; 2°) que ce compte rendu soit retiré de son dossier administratif. Elle soutient que : - elle a été avertie oralement le 24 juin 2021 de son entretien professionnel qui a eu lieu le 1er juillet suivant, de sorte qu'elle n'a pas été informée par écrit au moins 15 jours à l'avance, par son supérieur hiérarchique, de la date, de l'heure et du lieu de son entretien ; - elle ne dispose pas de sa fiche de poste élaborée par sa supérieure hiérarchique depuis l'affectation de celle-ci en septembre 2019 ; - son entretien n'a pas porté sur les objectifs qui lui ont été fixés dans le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019-2020 ; - son bilan de formation et ses perspectives d'évolution professionnelle n'ont pas été abordés durant l'entretien ; - le compte rendu ne mentionne pas ses données relatives à son échelon et à sa date de promotion dans l'échelon ; - le compte rendu par le biais de l'application ESTEVE n'a pas eu lieu, comme l'exige le cadre réglementaire ; - le compte rendu ne respecte pas le cadre des thèmes cités dans la circulaire relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le point 4 du compte rendu relatif à l'acquis de l'expérience professionnelle fait état de son appartenance syndicale ; - le compte rendu est entaché d'une erreur de droit car il n'évoque pas l'impact de la crise sanitaire sur son activité et l'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, et ne débute pas avec le rappel des objectifs attendus et fixés l'année précédente, en méconnaissance de la circulaire du 17 mai 2021 du recteur de l'académie d'Amiens ; - lors de la remise de son compte rendu, les observations qu'elle souhaitait indiquer par une annexe dans le délai imparti ont été refusées par sa supérieure hiérarchique ; - le compte rendu est incomplet ; - le compte rendu " n'indique pas la prise de poste d'une nouvelle CPC en septembre 2020, ainsi que l'arrivée d'une CPC remplaçante le 4 janvier 2021, toutes les deux faisant fonction, et novices dans ce type de missions " ; - l'appréciation de sa valeur professionnelle et de sa manière de servir par sa supérieure hiérarchique, ainsi que l'appréciation littérale, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le compte rendu atteste d'un détournement de procédure ; - le compte rendu n'a pas été signé par l'autorité hiérarchique. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le recteur de l'Académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Canvot, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, exerce les fonctions de secrétaire de circonscription du 1er degré à l'inspection de Pont-Sainte-Maxence depuis le 1er septembre 2017. Son entretien professionnel au titre de l'année 2020-2021, qui s'est tenu le 1er juillet 2021, a donné lieu à un compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) qui lui a été notifié le 5 juillet suivant, dont l'intéressée demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, alors applicable : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le compte-rendu d'entretien professionnel doit être visé par l'autorité détenant le pouvoir hiérarchique à l'égard des décisions du supérieur hiérarchique. Si cette autorité n'est pas tenue de porter ses propres observations sur le compte-rendu d'entretien, elle doit néanmoins viser ce document pour attester qu'elle a en pris connaissance. 4. Il ressort du compte-rendu attaqué produit par Mme Canvot à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation que si celui-ci comporte la signature de sa supérieure hiérarchique directe qui a conduit l'entretien professionnel du 1er juillet 2021, il ne comporte toutefois pas en revanche le visa de l'autorité hiérarchique, ce qui n'est pas contesté par le recteur de l'académie d'Amiens. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'échanges de courriels en novembre et décembre 2021 entre la requérante et la division des personnels administratifs du rectorat d'Amiens, que ce service n'a pas été en mesure de transmettre, à la demande de l'intéressée, une copie du compte-rendu attaqué comportant le visa de l'autorité hiérarchique. Enfin, les deux comptes rendus produits en défense par le rectorat, correspondant respectivement à la version initiale et révisée du compte rendu litigieux, ne comportent pas davantage le visa de l'autorité hiérarchique. Par suite, Mme Canvot est fondée à soutenir que le compte rendu attaqué est irrégulier faute de comporter le visa de l'autorité hiérarchique. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Canvot est fondée à demander l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020-2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement n'implique pas nécessairement que le compte rendu d'entretien professionnel de l'intéressée au titre de l'année 2020-2021 soit retiré de son dossier administratif. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Canvot doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme Canvot au titre de l'année 2020-2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Canvot et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2103866_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel