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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103867_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 novembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 27 août 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aisne de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de mai à août 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu par courrier les documents lui permettant d'effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources ; - la caisse d'allocations familiales de l'Aisne l'a induit en erreur en lui indiquant qu'il pouvait prétendre à une pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a mis fin aux droits de M. C au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 à raison de quatre mois consécutifs d'interruption des droits. M. C a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 24 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours. M. C demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de mettre fin au droit de M. C au revenu de solidarité active a été prise au motif que celui-ci n'avait pas complété ses déclarations trimestrielles de ressources, en méconnaissance de ses obligations déclaratives prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Or, M. C ne fait état d'aucune circonstance de nature à le dispenser de ses obligations déclaratives. Par ailleurs, le courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 28 janvier 2021 lui indiquant qu'il pouvait prétendre à une pension de retraite ne saurait être regardé comme l'ayant induit en erreur sur ses obligations déclaratives. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er septembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 24 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2103867_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel