TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103868_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 12 août 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Bretagne a confirmé sa décision du 4 mai 2021 de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 4 mai 2021, de le rétablir dans ses droits et de lui verser l'allocation de 524,21 euros correspondant à cette période ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 150 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 5411-6 du code du travail en ce qu'il justifie d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de radiation est justifiée par l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1er mai 1999. Depuis cette date, il a exercé des activités professionnelles sur une durée de 4 jours. Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique depuis le 13 janvier 2000. A la suite d'un contrôle de recherche d'emploi, le directeur de Pôle emploi l'a averti par courrier du 19 avril 2021 qu'à défaut de justification de ses recherches, il pourrait être sanctionné par sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi. Par décision du 4 mai 2021, confirmée sur recours préalable obligatoire le 26 mai 2021, cette autorité a prononcé la radiation de M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail, " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du code du travail, " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code, " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ".
3. Pour prendre la décision litigieuse à la suite du recours préalable de M. C, Pôle emploi Bretagne a considéré que ce dernier ne justifiait pas de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ainsi que l'y obligent les dispositions précitées du code du travail.
4. Pour contester cette décision, M. C a produit le tableau de suivi de ses candidatures auprès d'entreprises, établi à la demande de Pôle emploi.
5. Toutefois, d'une part, Pôle emploi fait valoir sans être sérieusement contesté que parmi les 26 candidatures revendiquées par l'intéressé, 7 candidatures ont été adressées postérieurement au début de la procédure de contrôle et ne procèdent donc que d'une réaction à l'initiative de Pôle emploi. D'autre part, le tableau renseigné n'est accompagné d'aucun justificatif d'envoi des candidatures aux employeurs mentionnés ni d'aucun accusé de réception ou de lettre de réponse à M. C. Ce document n'est donc pas de nature à démontrer la réalité des démarches entreprises par l'intéressé.
6. Il ressort au surplus des pièces du dossier, notamment du questionnaire rempli par M. C, que malgré l'ancienneté de sa recherche, il n'utilise ni les réseaux professionnels ou sociaux, ni les sites internet, ni les applications de recherche d'emploi et se limite à faire appel à une seule agence d'intérim.
7. En outre, Pôle emploi soutient également, sans être non plus sérieusement contesté, qu'aucun mouvement sur son espace personnel n'a été enregistré, ni aucun abonnement aux offres d'emploi.
8. Enfin, le tableau de synthèse des mises en contact par Pôle emploi de M. C avec des employeurs fait état de 32 propositions transmises à l'intéressé, auxquelles celui-ci n'a pas donné suite.
9. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi au sens des articles précités du code du travail. Les seules circonstances que les entreprises rechercheraient des " compétences précises " et que la période d'urgence sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 aurait perturbé ses recherches ne constituent pas des motifs suffisants pour l'exonérer des obligations posées à l'article L. 5411-6 du code du travail alors qu'il est constant que la profession d'agent technico-commercial est en tension et que les offres d'emploi y sont particulièrement nombreuses. Enfin, la circonstance tenant à la situation de précarité du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Dès lors, le directeur du service régional Pôle emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C, à supposer que ce dernier moyen soit soulevé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
12. Les oppositions en litige n'ayant pas été annulées et les créances n'étant pas prescrites, Pôle emploi n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. M. C n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Pôle emploi, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci demande alors qu'il ne justifie pas au demeurant avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A
La greffière d'audience,
signé
J. JUBAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2103868_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel