TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 6 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103871_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A et Mme B C, représentés par Me Zemihi, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours amiable présenté par M. C tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître la demande d'orientation de M. C vers une structure d'hébergement comme prioritaire, dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. C sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, ses mentions ne permettant pas d'apprécier si les règles relatives à la composition de la commission de médiation ou au nombre de votants lors de la délibération ont été respectées, de sorte que la commission ne peut être regardée comme ayant valablement siégé ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Zemihi, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Me Zemihi déclare avoir disposé d'un délai suffisant pour répondre aux observations du préfet et ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. () ". 4. Il est constant que la décision en litige par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable présenté par M. C ne comporte aucune motivation. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que cette décision n'a pas été motivée à la suite d'un incident technique, outre qu'il n'en justifie pas, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence absolue ayant empêché de motiver la décision opposée à M. C. Dès lors, le moyen soulevé par les requérants et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zemihi de la somme de 1 375 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 375 euros à Me Zemihi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M A C, à Mme B C, à Me Zemihi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2103871_20230407
Données disponibles
- Texte intégral