TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103873_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse-1 Capitole a refusé de l'admettre en Master 2, mention droit pénal et sciences criminelles ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse-1 Capitole de l'admettre en Master 2, mention droit pénal et sciences criminelles pour l'année 2021-2022. Elle soutient que : - la validation de son Master 1, mention droit pénal et sciences criminelles, dans cette université lui donne accès de plein droit au Master 2 lui faisant suite et que la sélection opérée pour ce Master 2 est illégale ; - la distinction entre Master 1 et Master 2 est contraire à la notion de cycle ; - la décision attaquée la prive d'une insertion dans le marché du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le président de l'université Toulouse-1 Capitole conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2016-672 du 25 mai 2016 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations et de M. C, représentant le président de l'Uuniversité Toulouse-1 Capitole. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a validé son année de Master 1, mention droit pénal et sciences criminelles à l'université Toulouse-1 Capitole au titre de l'année universitaire 2019-2020. Elle a demandé son admission en Master 2, mention droit pénal et sciences criminelles, dans la même université pour l'année 2020-2021, mais elle n'a pas été admise au motif de résultats insuffisants au regard du niveau général des candidats. Elle a de nouveau demandé son admission dans la même formation pour l'année 2021-2022. Par une décision du 21 juin 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, son admission a été refusée pour le même motif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, concerne les seules formations pour lesquelles l'établissement concerné est dûment habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme national de master pour la mention donnée. " 3. L'annexe au décret du 25 mai 2016 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, mentionne le Master mention droit pénal et sciences criminelles de l'université Toulouse-1 Capitole. Ainsi, l'accès à la deuxième année de la formation à laquelle Mme D prétendait n'était pas de droit et le président de l'université Toulouse-1 Capitole pouvait, pour l'année universitaire 2020-2021, subordonner l'admission en Master 2, mention droit pénal et sciences criminelles, à un processus de sélection par examen du dossier des candidats, et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que l'université Toulouse-1 Capitole n'avait pas fixé de capacités d'accueil pour l'accès à la première année de cette formation. Si Mme D soutient que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 612-6-1 et du décret du 25 mai 2016, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté, en toute hypothèse. 4. En deuxième lieu, si Mme D allègue que la décision attaquée violerait la notion de " cycle " au sein des études supérieures, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que cette notion encadrerait les procédures d'admission en Master 2. 5. En troisième lieu, si Mme D allègue que la décision attaquée porterait préjudice à son projet professionnel, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de l'acte en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président de l'Université Toulouse-1 Capitole. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103873_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel