TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103873_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Radé, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°65 d'un montant de 100 euros, émis par la commune de Saint-Ciers-d'Abzac le 21 mai 2021 relatif à l'occupation du caveau communal pour les mois de mars et avril 2021 et de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que le titre est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 775 du code général des impôts. Dès lors qu'elle n'est pas héritière de M. E, elle ne peut pas être débitrice des frais d'occupation du caveau communal. Ce titre doit être adressé au notaire en charge de la succession qui inscrira la dette au passif de M. E, lequel disposait de deux comptes bancaires au solde positif. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Ciers-d'Abzac qui n'a pas produit, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code général des impôts, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Rouget, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, concubin de Mme C B, est décédé le 2 septembre 2020 et a été inhumé dans un caveau provisoire au sein du cimetière de la commune de Saint-Ciers-d'Abzac dans l'attente de l'ouverture de la succession et de la recherche des héritiers. Par un titre exécutoire émis le 21 mai 2021, dont Mme B demande l'annulation et la décharge, la commune de Saint-Ciers-d'Abzac a mis à la charge de Mme B une somme de 100 euros au titre de l'occupation du caveau communal pour les mois de mars et avril 2021. 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article R.2213-33 du code général des collectivités territoriales : " L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : /- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 731 du code civil : " Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées ". Et aux termes de son article 734 : " En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ". 4. Enfin, aux termes de l'article 775 du code général des impôts : " Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les frais d'obsèques sont imputés sur l'actif de la succession du défunt. 6. En deuxième lieu, par une délibération du 3 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Ciers-d'Abzac a approuvé les tarifs du cimetière, et notamment, s'agissant du caveau communal, la " gratuité pendant 6 mois puis 50 euros par mois supplémentaire ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du notaire en charge de la gestion de la succession de M. E, que si Mme B vivait en concubinage avec M. E, elle ne dispose toutefois pas de la qualité d'héritière, ces derniers n'étant lié ni par un mariage, ni par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, la commune de Saint-Ciers-d'Abzac ne pouvait émettre à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 100 euros relatif aux frais d'occupation du caveau communal pour les mois de mars et avril 2021, ces frais devant être déduits de l'actif de sa succession. 8. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 21 mai 2021 à l'encontre de Mme B d'un montant de 100 euros doit être annulé et cette dernière est déchargée du paiement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n°65 émis le 21 mai 2021 par la commune de Saint-Ciers-d'Abzac est annulé et Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 100 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Ciers-d'Abzac. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, A. D La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2103873_20230516
Données disponibles
- Texte intégral