TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103873_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 juillet 2021 et 7 juillet 2023, la Société Civile Immobilière Rinnon, prise en la personne de son gérant, et M. E A, représentés par la société Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Michel-en-Grève a délivré à M. D B un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison d'habitation située 14, rue de Kerivoal sur un terrain cadastré A 525 et A 556 ainsi que la décision ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-en-Grève une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats, leur propriété étant située en-dessous du projet litigieux, qui surplombera ainsi leur habitation, et entraînera une perte d'intimité évidente ; - le dossier déposé au service instructeur est insuffisant ; - le permis a été délivré alors qu'une division préalable et régulière du projet aurait dû être effectuée ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnait également les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 111-2 du même code a également été méconnu ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-27 du même code ni celles de l'article U10 du PLU de la commune, ainsi que les articles U3 et U9 du même PLU. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 28 juillet 2023, la commune de Saint-Michel-en-Grève représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Rinnon et M. A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Leguen, représentant les requérants et de Me Voisin, représentant la commune de Saint-Michel-en-Grève. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a déposé le 22 janvier 2021 en mairie de Saint-Michel-en-Grève une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain de 675 m2 situé rue 14, rue de Kerivoal, composé de deux parcelles cadastrées section A 525 et A 556. Par une décision du 4 mars 2021, le maire de la commune a accordé le permis sollicité sous réserve de certaines prescriptions. La SCI Rinnon et M. A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté que le maire a implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation de travaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n'ait fait l'objet d'une régularisation ultérieure. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment celles du dépôt de la demande, que M. C, propriétaire du terrain en litige, envisage de le diviser à terme en plusieurs lots à bâtir, ce qui est corroboré par les plans fournis au dossier, notamment le plan de bornage, qui mentionnent l'existence de plusieurs lots à bâtir. Les parcelles concernées par le projet, cadastrées A 525 et A 556, font ainsi partie d'un lotissement de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute d'obtention d'un permis d'aménager préalable, le projet étant situé dans le périmètre délimité des abords de l'église Saint-Michel et de son enclos, le permis délivré à M. B est entaché d'illégalité. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation. 9. Le projet présenté au maire de Saint-Michel-en-Grève porte sur la réalisation d'une maison d'habitation dont il vient d'être jugé qu'elle devait être précédée d'une obtention d'un permis d'aménager, nécessitant l'obtention d'une autorisation distincte qui doit être demandée par une autre personne que le bénéficiaire du permis de construire contesté. Par suite, le projet n'étant pas susceptible d'être régularisé, il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rinnon et M. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Rinnon et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Michel-en-Grève et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la même commune une somme globale de 1 200 euros à verser à la SCI Rinnon et M. A au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Michel-en-Grève a délivré à M. D B un permis de construire et la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à son encontre par la SCI Rinnon et M. A sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Michel-en-Grève versera à la SCI Rinnon et à M. A une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-en-Grève sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, représentant unique des requérants, à M. D B et à la commune de Saint-Michel-en-Grève. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2103873_20230918
Données disponibles
- Texte intégral