TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103873_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour ; - il méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, compte tenu du rétablissement de liaisons aériennes avec l'Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fixe des obligations de présentation aux services de police manifestement disproportionnées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline pour M. B. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1994, est entré en France, le 26 mai 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet du Nord a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1910092 du 30 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par suite de l'interpellation de ce dernier, puis de son placement en retenue administrative, le 1er avril 2021, après enquête pour suspicion de mariage blanc, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par deux arrêtés du 1er avril 2021, le préfet de l'Eure a d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et d'autre part, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2101286 du 11 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre ces deux arrêtés. Par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2021, le préfet de l'Eure a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Pour prolonger, pour une nouvelle durée de six mois, l'assignation à résidence de M. B, le préfet s'est fondé sur les perturbations des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie, qui rendent impossible l'éloignement de l'intéressé. Toutefois, ce dernier démontre l'existence de telles liaisons de manière quasi quotidiennes. Par ailleurs, si en défense, le préfet soutient que l'éloignement est difficile à mettre en place, en particulier du fait de l'obligation de présenter un " passeport de vaccination ou un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures ", il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Enfin, il ne justifie d'aucune démarche accomplie en vain auprès des autorités consulaires pour obtenir leur accord en vue d'exécuter la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet, alors en outre qu'il est en possession d'un passeport algérien en cours de validité. Dans ces conditions, l'intéressé démontre qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas d'autre mesure que la fin de l'assignation à résidence de M. B. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre ce dernier en possession d'une autorisation provisoire de séjour doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2021 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van Muylder Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2103873_20231006
Données disponibles
- Texte intégral