TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2103874_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale : l'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque a. soit les allocations familiales ; b. soit le complément familial () ; 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1° ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code alors applicable : " Les allocations de logement et les primes de déménagement sont () liquidées et payées dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article R. 552-3 du même code : " I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " 3. Le locataire de la SCI Cap Sud a perçu l'allocation de logement familiale pour la période en litige, pour un foyer composé de lui-même et sa fille. Deux enquêtes administratives ont été conduites par la CAF de la Haute-Garonne puis par la CAF du Tarn dont les rapports, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ont été produits dans la présente instance et établissent que le locataire de la SCI Cap Sud avait en fait quitté le logement à une date indéterminée qui a été considérée concomitante du départ de sa fille, qui est allée vivre dans l'Aude où elle a été inscrite à l'école le 6 novembre 2017. Lors du premier contrôle en février 2019 il a été constaté que le locataire était absent, qu'aucune boîte aux lettres ne portait son nom et un voisin a indiqué ne pas le connaître. Le contrôleur relève qu'il a essayé vainement d'entrer en contact avec le bailleur. Un deuxième contrôle a été effectué en novembre 2019 par la CAF du Tarn auprès du nouveau domicile du requérant qui a indiqué avoir quitté le logement loué par la SCI Cap Sud à une date qu'il n'est pas en mesure de préciser et que lorsqu'il a voulu y retourner, les serrures avaient été changées. Le contrôleur en l'absence de toute autre précision, proposait également de retenir comme date de départ du locataire le 6 novembre 2017. La SCI Cap Sud, à qui il serait aisé de prouver qu'elle a perçu des loyers de son locataire pour la période en litige, comme l'y invite la CAF, n'a produit aucun élément permettant de considérer que l'appartement était loué et effectivement occupé entre novembre 2017 et mars 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu émettre la contrainte en litige, en l'absence de preuve du paiement du loyer par son locataire pour cette période. A cet égard, les appels de loyer qu'elle aurait produit auprès de la CAF ne sauraient prouver que ceux-ci ont bien été réglés par le locataire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par la SCI Cap Sud doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Cap Sud est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Cap Sud et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2103874_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel