TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103875_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 439584 du 22 juillet 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le département de l'Hérault, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019 en tant seulement qu'il statue sur la demande des époux B enregistrée devant ce tribunal sous le n° 1801296 et lui a renvoyé l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le n° 2103875. Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés sous le n° 1801296 le 16 mars 2018, le 6 novembre 2019, les 16, 19 et 25 décembre 2019 puis enregistrés sous le n° 2103875 le 22 juillet 2021 et le 15 novembre 2022, M. D B et Mme C B, représentée par Me Bonnet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions des 13 septembre 2017, 26 septembre 2017 et 10 octobre 2017 en ce que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 228,60 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017 et a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2015 et les décisions des 16 et 23 janvier 2018 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté leur recours ; 2°) de les décharger des indus mis à leur charge ; 3°) de les rétablir dans leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2015 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête était bien fondée même en l'état de l'arrêt du Conseil d'État ; - l'indu du 23 février 2022 d'un montant de 6 626 euros n'était pas en cause dans l'instance n° 2005086 ; - il leur a été confirmé que cet indu restait seul à leur charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié aux époux B un nouvel indu de revenu de solidarité active conformément à ses recommandations pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État ; la requête dirigée contre cet indu a été rejetée par un jugement du 5 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est dépourvue d'objet en raison du jugement du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bonnet, représentant M. et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. M. et Mme B, bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault, se sont vus notifier, par décisions du 13 septembre 2017, du 26 septembre 2017 et du 10 octobre 2017, des indus de revenus de solidarité active aux motifs que des revenus locatifs et le changement de situation professionnelle de M. B n'avaient pas été déclarés et ils ont été radiés de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à partir du 1er janvier 2015 en raison d'un montant de ressources supérieur au plafond. Si M. et Mme B demandent l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur notifiant ces mesures en ce qu'elles concernent le revenu de solidarité active, leurs conclusions doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Hérault rejetant leur recours dès lors que cette décision s'est nécessairement substituée à celles de la caisse d'allocations familiales eu égard au caractère obligatoire de ce recours préalable. En outre, si M. et Mme B demandent l'annulation de décisions du 16 janvier 2018 et du 23 janvier 2018, seule cette dernière est susceptible de recours, la première se bornant à les informer d'un dépôt de plainte à leur encontre. Par suite, M. et Mme B doivent être regardés comme contestant dans le dernier état de leurs écritures seulement la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé leur radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la mise à leur charge d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 24 228,60 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017. Cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 31 décembre 2019 qui enjoignait au département de l'Hérault de recalculer les droits des intéressés pour la période en litige conformément aux motifs du jugement. La caisse d'allocations familiales a ainsi, par décision du 13 mars 2020, notifié à M. et Mme B un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 102,64 euros. M. et Mme B ont introduit une nouvelle requête, enregistrée sous le n° 2005086, pour contester notamment la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 13 mars 2020 ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental de l'Hérault rejetant leur recours. Toutefois, à la suite d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2021, qui est venue annuler le jugement n° 1801296 du 31 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales a notifié aux intéressés, par une décision du 23 février 2022, un nouvel indu de revenu de solidarité active de 6 626 euros pour la période du septembre 2014 à août 2017. Enfin, par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a rejeté la requête n° 2005086. 2. Il résulte de ce qui précède que les droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B résultant de la décision du 23 janvier 2018 ont été révisés par la décision de la caisse d'allocations familiales du 13 mars 2020, confirmée par le rejet de leur recours, puis par la décision du 23 février 2022. Ainsi, le litige opposant M. et Mme B au département de l'Hérault, eu égard à l'office du juge de plein contentieux, porte sur les droits au revenu de solidarité active de M. et Mme B tels qu'ils ont été révisés par les décisions mentionnés précédemment. Or, comme il a été dit au point précédent, le tribunal a statué sur ces droits par son jugement du 5 mai 2022 qui est devenu définitif. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2103875. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme que demandent M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives à leurs droits au revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2103875
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2103875_20221125
Données disponibles
- Texte intégral