TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103876_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 21PA02590 du 30 novembre 2021, le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2103876/6-1 par laquelle, le 12 avril 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête de M. A, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2021 et les 28 et 29 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 15 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Keravec, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant albanais, né le 1er octobre 1981, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 15 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle indique que M. A s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. A, ressortissant albanais né le 1er octobre 1981, soutient qu'il est entré en France en 2016 et qu'il est en couple avec une réfugiée kenyane avec laquelle il a eu un enfant né le 25 janvier 2021 sur le territoire français. Toutefois, M. A n'établit ni la réalité de sa présence en France depuis 2016, ni la réalité de la vie commune avec sa compagne. En outre, si M. A produit des photographies non datées et des attestations dont une de la mère de l'enfant, ces documents ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprend le moyen développé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Keravec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103876/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2103876_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel