TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103876_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 22 juillet 2021 et le 28 avril 2023, Mme E C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 laquelle le maire de la commune de Carcassonne a fait opposition à sa déclaration préalable visant à la rénovation d'un immeuble d'habitation et à l'édification de murs de clôture sur les parcelles cadastrées section ET n°407 et n°408 situées au sein du domaine de Rivoire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de délivrer une décision de non-opposition, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de statuer à nouveau sur sa demande, dans le même délai ; 4°) de condamner la commune de Carcassonne aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de non-opposition : - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, son auteur était incompétent ; - le maire de la commune de Carcassonne a commis une erreur d'appréciation ; Sur l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; - il méconnaît les règles tenant à la nature et à la taille des clôtures fixées au point 9 de l'article A/11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit public, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier avoir formé le recours préalable contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2103877 du 25 août 2021 du juge des référés ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Mme C A ; - et les observations de Me Pétizon, représentant la commune de Carcassonne. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2020, Mme C A, a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de rénovation du bâtiment dont elle est propriétaire, situé domaine de Rivoire, et de la pose de clôtures, de portails et d'un portillon. Par une décision du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 2101165 rendu le 7 décembre 2021, le tribunal, saisi par Mme D et M. B, propriétaires de bâtiments au sein du domaine de Rivoire, a annulé cette décision. Le 22 avril 2021, Mme C A a déposé une nouvelle déclaration préalable, portant sur des travaux de rénovation et l'édification de murs de clôture. Le 1er juin 2021, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur sa demande. Le 17 juin 2021, le préfet de l'Aude, saisi au titre de la sauvegarde des paysages, a refusé d'autoriser les travaux envisagés par Mme C A. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le maire de la commune de Carcassonne y a fait opposition. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d'action : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. () / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () III.- Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (), le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et en co-visibilité avec celui-ci, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. 5. Il est constant que le terrain d'assiette des deux parcelles se situe sur le domaine de Rivoire qui relève du site classé de la cité de Carcassonne et de ses abords. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 1er juin 2021, l'architecte des Bâtiments de France, saisi au titre de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable sur le projet de Mme C A au motif, d'une part, que la création de hauts murs de clôture enduits serait de nature à porter atteinte au caractère remarquable du site classé de la cité de Carcassonne et au caractère architectural du domaine de Rivoire qui en fait partie et, d'autre part, que la composition des murs de clôture, dont les grilles existantes ne seront pas préservées, s'écarterait des caractéristiques du bâti ancien. Le préfet de l'Aude, le 17 juin 2021, saisi en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, a également indiqué que le projet était de nature à altérer l'aspect du site classé. Le préfet de la région Occitanie, selon les pièces du dossier, a été saisi du recours préalable obligatoire mentionné aux points 3 et 4. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et au regard de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune de Carcassonne était tenu de faire opposition à la déclaration préalable présentée par Mme C A. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commune de Carcassonne sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le moyen soulevé par la voie de l'exception ; 8. Aux termes du point 9 de l'article A- 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carcassonne : " Les murets de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre, ainsi que les grilles et portails anciens, participent de l'identité paysagère et sont conservés et restaurés ". 9. L'architecte des Bâtiments de France a notamment relevé, dans son avis, que les nouvelles clôtures devaient être réalisées avec des dispositions anciennes encore visibles au sein du domaine de Rivoire et notamment les grilles anciennes mais a, ainsi qu'il a été dit au point 6, fondé également son avis sur la hauteur des murs de clôture enduits qui porte atteinte au site. 10. A supposer même qu'elle soit établie, la circonstance que de telles grilles anciennes n'existent plus sur les parcelles de la pétitionnaire, alors même que, selon la photographie versée au dossier par la commune de Carcassonne, de telles grilles existaient en 2017, ne saurait établir la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A- 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoient la nécessité de la conservation et de la restauration des grilles existantes et que l'architecte des Bâtiments de France s'est borné à rappeler. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'architecte des Bâtiments de France aurait commis une erreur dans l'application des dispositions du point 9 de l'article A- 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une décision de non-opposition ou de réexamen de sa demande que Mme C A présente doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les dépens : 13. En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, la requérante ne peut, en tout état de cause, en obtenir le remboursement. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la requérante au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C A la somme que sollicite, sur ce même fondement, la commune de Carcassonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A et à la commune de Carcassonne. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude et au préfet de la région Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 6 juin 2023, La greffière, C. Arce N°2103876 lr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103876_20230606
TA8030 novembre 2023
ORTA_2103877_20231130TA2013 février 2026
DTA_2101165_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2103876_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel