TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103877_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour envoyée par courriel n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1985 à Dziani (Comores), a sollicité le 19 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'Anjéla Souf née le 5 juin 2013 à Mamoudzou de nationalité française. Toutefois, il est constant que l'enfant Andjéla n'est pas la fille de la compagne de M. B et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant résiderait avec son père. Pour justifier de la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille M. B produit à l'instance une facture de cantine scolaire établie en septembre 2020 et deux factures d'un magasin de vêtements établies en août 2020. Par suite, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 1999, qu'il est parent de cinq enfants nés en 2005, 2006, 2010, 2013 et 2019 et qu'il est également le père d'un enfant mineur de nationalité française né en 2013. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant résiderait à Mayotte depuis 1999 ainsi qu'il l'allègue. Tout au plus sa présence à Mayotte peut être tenue pour établie qu'à compter de l'année 2018 au cours de laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour qui ne lui a pas été renouvelé. En outre, il est constant que la compagne du requérant est également dépourvue de titre de séjour. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'établit pas entretenir une relation suivie et ancienne avec sa fille de nationalité française née en 2013. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. A Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103877_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel