TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103878_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, pour le mois de décembre 2020. Il soutient que : - il a démarré son activité professionnelle le 5 mars 2020 mais n'a pas pu terminer son premier événement à la suite d'une intervention des forces de l'ordre liée à l'absence de respect par son client de la législation ; il a ainsi fourni un chiffre d'affaires prévisionnel en se fondant sur le cachet qu'il estimait pouvoir toucher chaque week-end, d'un montant de 400 euros ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle compte tenu de la fermeture administrative des espaces récréatifs de ses clients et se trouve ainsi dans l'impossibilité de fournir un chiffre d'affaires de référence lui permettant de justifier qu'il remplit les conditions d'éligibilité à l'aide exceptionnelle en cause ; - il se situe dans une situation sociale et financière difficile ; il rencontre des problèmes de santé et a récemment vécu un drame familial. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni le nom ni l'adresse du requérant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce sous le statut de micro-entrepreneur l'activité d'animation platiniste auprès de particuliers et de professionnels à l'occasion d'événements que ces derniers organisent, a notamment présenté, le 23 février 2021, une demande tendant à bénéficier, au titre du mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 18 mars 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : "Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () " L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre du mois de décembre 2020, l'administration a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'un chiffre d'affaires sur la période de référence dès lors qu'il avait indiqué qu'il n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires depuis la création de son entreprise le 5 mars 2020. Le requérant ne conteste aucunement ce motif et reconnaît d'ailleurs n'avoir fourni qu'un chiffre d'affaires prévisionnel et ne pas être en mesure de transmettre un chiffre d'affaires de référence lui permettant de justifier remplir les conditions d'éligibilité à l'aide exceptionnelle en litige. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser de verser à M. A l'aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de décembre 2020, les circonstances qu'il se situe dans une situation sociale et financière difficile, qu'il rencontre des problèmes de santé et qu'il a vécu récemment un drame familial étant sans incidence à cet égard. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021 lui refusant le versement, pour le mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103878_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel