TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103878_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 28 août 1978 à Domoni Badjini (Comores), a sollicité le 1er mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est le père d'El-Hame B né le 5 juillet 2005 à Mamoudzou. Toutefois, il est constant que cet enfant n'est pas le fils de la compagne de M. B A et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait avec son père. Pour justifier de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils M. B A produit à l'instance deux factures de fournitures scolaires datée du 3 octobre 2020. Par suite, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. En l'espèce, M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 1999, que son épouse est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'avec elle il est parent de trois enfants nés en 2014, 2016 et 2019 et qu'il est également le père de cinq autres enfants nés d'un premier lit, dont El-Hame B né en 2005 qui possède la nationalité française. Toutefois, les pièces produites à l'instance ne permettent pas de tenir pour établie la présence habituelle du requérant à Mayotte depuis l'année 1999. Tout au plus, la présence habituelle du requérant à Mayotte est établie à compter de l'année 2019 au cours de laquelle il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'établit pas entretenir une relation suivie et ancienne avec son fils de nationalité française né en 2005. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne qu'il présente comme son épouse, mais avec laquelle il ne justifie pas être marié, était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse. Par suite, compte tenu notamment de la faible ancienneté de séjour du requérant à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103878_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel