TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103878_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans la commune du Havre à raison de l'établissement situé au 76 du boulevard Clémenceau ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'immeuble en cause doit être exonéré de CFE en application du c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts et regardé comme appartenant à son habitation personnelle dès lors qu'au titre de l'année 2018, période de référence, il n'a été mis en location qu'au mois de décembre, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans des cas identiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 8 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, exerce à titre individuel une activité de location de logement et donne en location meublée un appartement sis au 76 du boulevard Clémenceau au Havre, qui ne constitue pas sa résidence principale. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel () " Aux termes de l'article 1459 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : () c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. () " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis l'appartement en litige le 12 décembre 2018 et qu'il a créé le jour même un établissement secondaire ayant pour objet la location de cet appartement. Ce bien, dont il disposait au 1er janvier 2020, entrait donc dans le champ de la CFE due par M. B au titre de l'année 2020. 4. Si M. B soutient qu'en l'absence de délibération contraire de la commune du Havre, ce bien doit être exonéré de CFE en application des dispositions précitées du c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts dès lors qu'il s'en est réservé la jouissance, le contribuable n'établit par aucune pièce ni allégation précise s'en être réservé l'usage au cours de l'année 2020, année pendant laquelle doit être remplie la condition posée par ces dispositions. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'ayant loué en meublé une partie de son habitation personnelle, il devait être exonéré de CFE à raison de la mise en location de ce bien au titre de l'année 2020. 5. En second lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de prises de position de l'administration fiscale sur la situation d'autres contribuables. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de CFE à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans la commune du Havre à raison de l'établissement situé au 76 du boulevard Clémenceau. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY [0] La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2103878_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel