TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103878_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Dausse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Alpes Léman au paiement d'une indemnité de 44 400 euros en réparation du manque à gagner subi en raison de son éviction et " de la perte de chance de pouvoir assurer un emploi concurrent dans des conditions financière similaires " ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Leman une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - dans le contexte sanitaire lié au Covid, l'absence de prise d'effet à bonne date du contrat est constitutive d'un cas de force majeure ; - n'ayant commis aucun agissement fautif, la résiliation du marché public de prestation de biologie médicale polyvalente la liant au Centre hospitalier est fautive et lui ouvre droit à la réparation de son préjudice ; - elle a subi, d'une part un manque à gagner en raison de l'inexécution du marché public, résilié avant d'avoir débuté et, d'autre part, une perte de chance d'être employée par un laboratoire d'analyses médicales ; - les deux préjudices précités, lui ouvrent droit à des dommages-intérêts à hauteur de 44 400 euros. Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, le centre hospitalier Alpes Leman conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS); - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Renouard, représentant le centre hospitalier Alpes Leman. Considérant ce qui suit : 1. Par un " accord-cadre de fournitures courantes et de services " fondé sur le code de la commande publique, le centre hospitalier Alpes Léman a confié à Mme C des prestations de biologie médicale polyvalente. Après avoir vainement adressé une mise en demeure à l'" entreprise " visant au démarrage des prestations, le centre hospitalier Alpes Léman a décidé le 25 février 2021 de résilier le contrat, en raison du non-respect des engagements contractuels pris par Mme D. Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier Alpes Léman, Mme D demande au Tribunal de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 44 400 euros en réparation du préjudice subi en raison de cette résiliation. Sur les conclusions indemnitaires de la requête: 2. Aux termes de l'article 5.1 du contrat cité au point 1 : " l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 4 mois à compter du 1er février 2021, sauf indication contraire dans la notification ". Aux termes de l'article 10.1 de ce contrat : " Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 24 à 32 du CCAG-FCS ". Aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG) approuvé par l'arrêté susvisé: " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 31 de ce CCAG : " 31. 1. Difficulté d'exécution du marché :/ Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. () ". 3. Sans remettre en cause la licéité du contrat, Mme C soutient que son abstention à débuter la prestation à la date contractuelle du 1er février 2021 résulterait d'un cas de force majeure, imputable au contexte sanitaire de l'époque puisqu'elle a été successivement atteinte par la Covid 19, puis cas contact d'un malade infecté par cette maladie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le litige ne porte pas sur un contrat de travail mais un marché public et Mme C n'explicite pas pourquoi l'" entreprise " citée par le Centre hospitalier dans ses courriers n'a pas pu assurer la prestation de biologie médicale à compter du 1er février 2021, telle qu'énoncée dans le contrat. Par ailleurs, en février 2021, la Covid ne saurait être regardée comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure. Ainsi, Mme C, qui n'établit pas que la résiliation du marché pour faute du titulaire serait irrégulière, n'est pas fondée à demander la réparation de préjudices qu'elle fonde sur l'irrégularité de cette résiliation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes Leman. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Leman sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre hospitalier Alpes Leman. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103878
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2103878_20231212
Données disponibles
- Texte intégral