TA771ère chambre1ère chambreDésistement
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103879_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 30 avril ainsi que les 17 et 28 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a inexactement apprécié la condition de ressources ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare se désistement purement et simplement de sa requête. Un mémoire a été présenté pour M. A le 26 octobre 2023 soit après la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/3900 du 16 juin 2021. Me Saoudi, désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Melun pour assister M. A, a été mise en demeure de produire un mémoire pour ce dernier, le 20 juin 2022. Par une lettre du 31 mars 2023, M. A a été informé de la carence de l'avocate désignée pour le représentée, invité à demander la désignation d'un nouvel avocat et informé que faute d'accomplir une telle démarche dans le délai qui lui était prescrit, sa requête pourrait être jugée en l'état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2103879_20231117
Données disponibles
- Texte intégral