TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103882_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 3 juin 2022, M. A C et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que M. C a été placé en liquidation judiciaire en 2019 et qu'il n'a ainsi pas perçu les revenus imposés. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars, 10 mars et 15 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2019 à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, établies conformément à leurs déclarations, à hauteur d'un montant de 11 855 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Les impositions en litige ayant été établies d'après les bases indiqués par les requérants, la preuve de leur exagération pèse sur ces derniers. 4. M. et Mme C ont déclaré le 11 juin 2020, au titre des revenus 2019, que le couple avait perçu des revenus fonciers à hauteur de 50 720 euros, que M. C avait perçu des pensions de retraite à hauteur de 24 754 et 7 940 euros et que Mme C avait perçu des salaires à hauteur de 8 936 euros. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont perçu aucun de ces revenus en raison de l'extension, par jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2020 à M. C d'une liquidation judiciaire concernant une société qu'il dirigeait. Les procédures collectives précitées n'ont eu aucune incidence sur les pensions de retraite et les revenus fonciers déclarés. À supposer que Mme C fût salariée de la société placée en liquidation judiciaire, cette circonstance ne signifie en aucune manière qu'aucun salaire n'a été perçu en 2019. Aucune pièce n'est fournie à ce sujet. Il en résulte que les requérants, n'apportant pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions en litige, ne sont pas fondés à en demander la décharge et leur requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Copie en sera adressée à la SCP Lehericy Hermont, en qualité de liquidatrice judiciaire de M. C. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103882_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel