TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103884_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 2 juin et 18 octobre 2021, la société par actions simplifiée Lucky-Vip, représentée par Me Capion, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était fondée à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations " mariage ", dès lors que la tarification dépend du trajet à effectuer, lequel est défini en amont afin de l'adapter au mieux à une longue file de voitures ; - elle était fondée à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations que lui sous-traite la société Taxi-Lucky, s'agissant de prestations de taxi ; - elle était fondée à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de mise à disposition des clients de la discothèque Seven Club d'un véhicule avec chauffeur, dès lors que le nombre de navettes et le trajet à effectuer sont définis à l'avance ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant infondés, elle devra être déchargée des pénalités appliquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Lucky-Vip ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lucky-Vip, entreprise de véhicules de transport avec chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à certaines prestations, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019. La société Lucky-Vip a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, assortis d'intérêts de retard et de majorations, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () b quater. les transports de voyageurs ; () ". Les prestations qui consistent à mettre à disposition des véhicules avec chauffeur dans le cadre de contrats ne pouvant être regardés comme des contrats de transport en l'absence de définition conjointe par le client et le prestataire des trajets à effectuer ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions. S'agissant des prestations " mariage " : 3. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% aux prestations " mariage " réalisées par la société Lucky-Vip au titre de la période litigieuse, au motif que, les factures afférentes ne faisant état ni du trajet effectué, ni du nombre de kilomètres et mentionnant l'application d'un forfait, ces prestations ne consistaient pas dans le transport de voyageurs, mais dans la location de véhicules avec chauffeur. Si la société requérante soutient que la tarification de ces prestations dépend du trajet à effectuer, défini avec chaque client en amont, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, alors qu'elle est la seule à même de pouvoir le faire et supporte, en outre, la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, pour lesquels la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre. Dès lors, la société Lucky-Vip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les prestations en cause devaient être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des prestations de sous-traitance : 4. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% aux prestations de sous-traitance " accueil de jour MFP " et " accueil de jour Les Cèdres " facturées à la société Taxi-Lucky au titre de la période litigieuse, au motif que, les factures afférentes, établies chaque mois, faisant état d'un " forfait mensuel ", sans mentionner de date ni de trajet précis, ces prestations ne consistaient pas dans le transport de voyageurs, mais dans la location de véhicules avec chauffeur. Si la société Lucky-Vip soutient qu'il s'agit de " prestations de taxi ", portant sur un trajet défini à l'avance et dont le prix dépend du nombre de kilomètres effectués, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'elle est la seule à même de pouvoir le faire et supporte, en outre, la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, pour lesquels la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les prestations en cause devaient être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des prestations " navette Seven Club " : 5. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10% aux prestations " navette Seven Club " facturées à la société Crussol, qui gère cet établissement, au titre de la période litigieuse, au motif que, les factures afférentes faisant état de l'application d'un " forfait à la charge de l'établissement pour service de navette ", ces prestations ne consistaient pas dans le transport de voyageurs, mais dans la location de véhicules avec chauffeur. Si la société Lucky-Vip soutient que le trajet est défini en amont avec chaque client de la discothèque désireux de recourir au service de navette pour regagner son domicile, les rectifications portent, non pas sur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies à l'endroit des clients individuels, mais sur la prestation, distincte, facturée à la société qui exploite l'établissement Seven Club, et consistant dans la mise à disposition de ses clients d'une navette. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les prestations en cause devaient être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les pénalités : 6. Compte-tenu de ce qui précède, la société Lucky-Vip n'est pas fondée à se prévaloir du caractère infondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période litigieuse pour obtenir la décharge des pénalités mises à sa charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lucky-Vip n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Lucky-Vip tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lucky-Vip demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Lucky-Vip est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lucky-Vip et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ALa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2103884_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel