TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103886_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2021, 15 mai 2021 et 14 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande en lui délivrant le titre de séjour solliciter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique est réputé avoir acquiescé aux faits de l'espèce. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née en 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 août 2018, sous le couvert d'un visa court de séjour. Le 12 mars 2020, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote résidant régulièrement en France. Par la décision attaquée du 17 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". L'article L. 313-11 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est entrée régulièrement en France, elle a détourné l'objet de son visa de court séjour en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français durant deux ans et demi avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Si l'intéressée est pacsée à un compatriote titulaire d'une carte de résident obtenue en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il est, d'après les déclarations de Mme C, divorcé depuis 2019, la communauté de vie, qui n'est pas établie avant le mois de février 2019, présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient qu'il s'agit en fait d'une relation commencée en Côte d'Ivoire en 2008, puis interrompue en 2010 par le mariage de son partenaire avec une ressortissante française, et, enfin, reprise en 2015, l'ancienneté de cette relation n'est en tout état de cause pas établie, aucun élément n'étant apporté avant l'année 2017, et les cinq virements, et non six, l'un des virements concernant une tierce personne, produits à l'instance, couvrant les années 2017 et 2018, n'étant pas de nature à établir la réalité d'une relation entre les deux intéressés. Par ailleurs, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des autres attaches familiales et sociales invoquées par la requérante, avec la fille de son partenaire, une tante, une belle-sœur, une cousine et une amie, ne sont pas établies. Mme C n'est en outre pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident sa mère et sa sœur. Enfin, la requérante, en faisant valoir sa situation familiale telle qu'exposée ci-dessus, ne fait pas état de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103886_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel