TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103886_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et dix mémoires enregistrés les 23 avril, 27 avril, 4 juin, 7 juin, 16 juin, 28 juillet et 7 septembre 2021, 28 juillet 2022, 22 mai et 24 juillet 2023 et 5 février 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 774,56 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au remboursement d'une somme totale de 10 500 euros à raison du recouvrement de cet indu ;
3°) de lui accorder des intérêts moratoires à raison de l'indisponibilité de cette somme indûment recouvrée, à hauteur de 300 euros par jour ;
4°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de
20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, professionnel et personnel qu'il estime avoir subi en raison du recouvrement de cet indu ;
5°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser " des dommages et intérêts au titre du DALO ".
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que c'est à bon droit qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge ;
- le quantum de cet indu est erroné dès lors qu'il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active au mois de février 2015, et non en décembre 2016, de sorte qu'il ne saurait lui être réclamé un indu sur la période allant du mois de février au mois de juillet 2015 ;
- l'action du département de Seine-et-Marne est prescrite ;
- il peut bénéficier de l'application du droit à l'erreur, eu égard à sa bonne foi et à l'absence de caractère frauduleux de ses omissions déclaratives qui résultent d'une méconnaissance administrative ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée de vices de forme au regard de " l'article 112 à 116 " ;
- il sollicite " l'application de l'article L. 114-10 " au regard de " la procédure de contrôle non faite " ;
- elle méconnait " l'article 2015-994 du 17 août 2015 ", " l'article 1303-1 du code civil ", " l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale " ainsi que " l'article L. 124-4 ".
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 17 janvier 2024.
En application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au département de Seine-et-Marne le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la décision n° 385505, 388256 du 20 mai 2016, du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 mai 2024 à 11 heures :
-le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les observations de M. B, présent.
Le département de Seine-et-Marne et la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'étant pas représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 31 mai 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 27 mai 2011 en qualité de célibataire sans enfant et a bénéficié de cette allocation sous le numéro d'allocataire 7400060. Par une décision du 19 octobre 2015, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 774,56 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015 au motif que l'intéressé M. B avait un autre dossier d'allocataire sous le numéro 7055775, dans lequel il s'était déclaré en concubinage et avec trois enfants à charge. M. B a introduit plusieurs recours administratifs contre cette décision. Par sa requête, M. B doit notamment être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient, seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le département de Seine-et-Marne n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article L. 262-3 du même code prévoit : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s'entend du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (A). Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. En premier lieu, si M. B doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Il fait ainsi valoir que sa conjointe et ses trois enfants ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de ses droits au revenu de solidarité active dès lors que, en l'absence de tout mariage ou pacte civil de solidarité contracté avec sa conjointe, il doit être regardé comme célibataire, ainsi qu'il ressort, notamment, de ses avis d'imposition et de son adresse. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a présenté une demande de revenu de solidarité active sous le matricule n° 7400060 le 27 mai 2011 en se déclarant célibataire, sans enfant et résidant au 39 rue Charles Vaillant à Lagny et, d'autre part, que la conjointe de M. B, Mme D, a été désignée comme allocataire, sous le matricule n° 7055775 pour l'ensemble du foyer de M. B comprenant les deux conjoints ainsi que leurs trois enfants et que le foyer a déclaré une adresse situé au 22 hortensia Beau site, également sur le territoire de la commune de Lagny. Si M. B soutient que seul son foyer situé au 39 rue Charles Vaillant devait être pris en compte, il indique lui-même avoir été en concubinage lors de la période de l'indu litigieux. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, le président du conseil départemental a considéré, d'une part, que la situation que l'intéressé avait déclarée sous le numéro 7400060 ne correspondait pas à la réalité, dès lors que la prise en compte de l'intégralité de son foyer, en particulier de sa situation de concubinage, n'est pas subordonnée à l'existence d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité et, d'autre part, que M. B ne pouvait doublement être déclaré dans le cadre de deux dossiers allocataires.
7. En deuxième lieu, M. B soutient que le montant de l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que, eu égard à la fin de ses droits au revenu de solidarité active intervenue au mois de février 2015, il ne peut lui être réclamé des montants indûment versés au titre de la période allant du mois de février à juillet 2015. S'il résulte de l'instruction que son bénéfice du revenu de solidarité active a bien cessé à compter du mois de février 2015 dans le cadre du dossier allocataire n° 7055775, il résulte également de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B correspond aux sommes indument versées au titre du revenu de solidarité active au titre du dossier allocataire n° 7400060 et dans le cadre duquel le bénéfice du revenu de solidarité active n'a cessé qu'au mois de décembre 2016, d'après l'attestation de non-paiement de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 20 avril 2021 qu'il produit au soutien de ses allégations, de sorte que les faits ainsi allégués par M. B, contredits par les pièces qu'il produit, sont inexacts. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental a mis à sa charge un indu pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le droit à régularisation en cas d'erreur qu'elles prévoient ne s'appliquent qu'aux sanctions, notamment aux sanctions privatives d'une prestation due, et non aux décisions qui se limitent à récupérer une prestation indûment versée et qui ne peuvent ainsi être regardées comme de telles sanctions. En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet de récupérer les prestations de revenu de solidarité active indûment versées à l'allocataire. A supposer même que le requérant entende ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision d'indu ne constitue ainsi ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, mais une " régularisation ", qui est la condition même de l'application des dispositions précitées. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque " droit à l'erreur " pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
En ce qui concerne la régularité de l'indu :
10. Si M. B soutient que la décision litigieuse est cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle est entachée de vices de forme au regard de " l'article 112 à 116 ", qu'il sollicite " l'application de l'article L. 114-10 " au regard de " la procédure de contrôle non faite ", et que cette décision méconnait " l'article 2015-994 du 17 août 2015 ", " l'article 1303-1 du code civil ", " l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale " ainsi que " l'article L. 124-4 ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la prescription de l'action du département de Seine-et-Marne :
11. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de cette fraude. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative.
12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B est fondé sur le constat que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfants dans le cadre d'un dossier d'allocataire numéro 7400060, alors qu'il bénéficiait également de ces prestations dans le cadre d'un autre dossier allocataire sous le numéro 7055775 dans lequel il s'était déclaré en concubinage et avec trois enfants à charge. Si M. B déclare que cette situation est la conséquence d'une omission déclarative commise de bonne foi et que le revenu de solidarité active s'apprécie " à titre individuel et privé " de sorte que ses enfants et son concubinage, lequel constituerait " un célibat devant la loi ", ne devraient pas être pris en compte, l'intéressé ne pouvait ignorer, eu égard au contenu de formulaire de déclarations de situation auprès de ladite caisse qu'il produit, qu'il était tenu de déclarer l'intégralité de sa situation familiale et qu'il ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre de deux dossiers d'allocataires. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant délibérément commis des omissions déclaratives de sorte que, en application des principes rappelés au point précédent, ces fausses déclarations font obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de cette fraude. Or, il résulte de l'instruction que M. B a notamment fait l'objet d'une décision du 19 octobre 2015, que M. B a reçue au plus tard au dernier trimestre de l'année 2019, d'après ses propres écritures. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement du département de Seine-et-Marne.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 774,56 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. D'une part, si M. B demande au tribunal de condamner le département de
Seine-et-Marne à lui verser " des dommages et intérêts au titre du DALO ", il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
15. D'autre part, si M. B demande au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, professionnel et personnel qu'il estime avoir subi en raison de cet indu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute de sorte que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
16. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le département de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 774,56 euros pour la période du 1er octobre 2013 au
31 juillet 2015. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser des intérêts moratoires d'un montant de 300 euros par jour à raison de l'indisponibilité de cette somme à la suite de son recouvrement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghittal-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2103886_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel