TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103888_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 24 mai 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droits et leur capitalisation à compter de sa première demande indemnitaire, en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
- s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ;
- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1996 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices subis est constitué ; il fait état d'éléments personnels et circonstanciés ;
-il a été exposé de manière certaine et habituelle aux rayonnements ionisants ;
- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros ; il fait l'objet d'un suivi post professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la DCN de Brest du 24 janvier 1970 au 31 décembre 1976, en qualité de chimiste. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière au service des essences des armées, il a sollicité, par un courrier en date du 15 avril 2021, le ministre des armées qui en a accusé réception le 21 avril suivant, en vue de la réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment son attestation d'exposition, signée par son employeur et datée du 7 avril 2003, que M. B a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de technicien de laboratoire (chimiste), et était affecté aux à bord des navires marins " SNLE " et en atelier, non listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, sur les périodes du 24 janvier 1970 au 31 mars 1971 puis du 1er juin 1975 au 31 décembre 1976. Dès lors, M. B a été en mesure d'apprécier l'étendue de son préjudice qu'à compter du 7 avril 2003, date de délivrance de son attestation d'exposition. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2004.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 15 avril 2021 au ministre des armées, concerne une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. Moulinier La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103888_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel