TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUETSatisfaction Totale
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103889_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, l'association Avenir d'Alet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande tendant à la communication de la note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet de création de deux lignes de 20 kv de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre, l'avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des ouvrages électriques projetés, tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur, la demande d'approbation du projet d'ouvrage et le dossier de consultation adressés par ENEDIS le 20 février 2018 au préfet de l'Aude, relatifs à la création de deux lignes souterraines de 20 kv de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre au réseau public de distribution d'électricité, la consultation des maires, gestionnaires des services publics et services intéressés réalisée par Enedis le 2 août 2017, les avis formulés et les accords tacites, les réponses apportées par Enedis et les engagements pris ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit de l'avis favorable émis le 16 juillet 2020 par la commission d'accès aux documents administratifs, elle n'a pas obtenu la communication des documents sollicités ; la circonstance qu'une procédure était engagée devant le tribunal administratif ne suffisait pas à justifier un refus de communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que les documents sollicités par l'association requérante lui ont été communiqués par une lettre du 21 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l'association Avenir d'Alet maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 7 novembre 2018, l'association Avenir d'Alet a sollicité auprès du préfet de l'Aude la communication de la note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet de création de deux lignes de 20 kv de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre, l'avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des ouvrages électriques projetés, tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur, la demande d'approbation du projet d'ouvrage et le dossier de consultation adressés par Enedis le 20 février 2018 au préfet de l'Aude, relatifs à la création de deux lignes souterraines de 20 kv de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre au réseau public de distribution d'électricité, la consultation des maires, gestionnaires des services publics et services intéressés réalisée par Enedis le 2 août 2017, les avis formulés et les accords tacites, les réponses apportées par Enedis et les engagements pris. Le 22 novembre 2018, le préfet de l'Aude, estimant que la communication des documents porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée par l'association devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2018 portant approbation d'un ouvrage du réseau public de distribution d'électricité, a opposé un refus sur le fondement des dispositions du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 25 février 2020, a émis le 16 juillet 2020 un avis favorable à la communication des documents demandés. L'association Avenir d'Alet demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui communiquer ces documents. Sur l'exception de non-lieu : 2. La seule circonstance que l'association Avenir d'Alet a introduit le 11 juin 2018 un recours contentieux contre l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé un projet d'ouvrage de réseau public de distribution d'électricité consistant en la création de deux lignes souterraines de 20 kV de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre n'était pas de nature à faire regarder la communication des documents qu'elle sollicitait comme étant de nature à porter atteinte au déroulement équitable du procès. Par suite, le préfet de l'Aude ne pouvait légalement en refuser la communication. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours contentieux, le préfet de l'Aude a communiqué à l'association Avenir d'Alet, par une lettre du 21 février 2023, les documents qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer ces documents et à ce qu'il soit enjoint au préfet de les communiquer sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à l'association Avenir d'Alet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Avenir d'Alet à fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande tendant à la communication des documents sollicités et d'injonction de communication de ces documents. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Avenir d'Alet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Avenir d'Alet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2103889_20230321
Données disponibles
- Texte intégral