TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103890_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée en droit ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-35 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune demande de titre de séjour n'a été enregistrée par le requérant depuis sa décision du 17 août 2021. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 29 novembre 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 18 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 3 mai 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leroy, substituant Me Quèvremont, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 27 février 2004, s'est présenté aux services de la préfecture de la Seine-Maritime le 17 août 2021, afin d'introduire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée par M. A depuis qu'il est majeur, cette circonstance est sans incidence sur l'objet du présent litige, qui porte précisément sur le refus d'enregistrer la demande qu'il a présentée avant sa majorité. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes de l'article L. 421-35 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles () L. 423-21 () " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger âgé de seize à dix-huit ans peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas majeur, alors au demeurant qu'il était âgé de dix-sept ans et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il déclarait vouloir exercer une activité professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent enregistre sa demande de titre de séjour et procède à son examen, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de procéder à son examen dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2103890_20230613
Données disponibles
- Texte intégral