TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103891_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a manqué à ses obligations légales et réglementaires, et ainsi commis une faute, en ne procédant pas à son extraction médicale pour son rendez-vous prévu le 4 mars 2021 ; - son préjudice, qui résulte de son maintien injustifié dans une situation de souffrance et du sentiment de dénigrement et d'indifférence de l'administration pénitentiaire par rapport à son état, constitue une créance non sérieusement contestable d'une montant de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 10 juin 2021, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y pas lieu d'y statuer. Sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient à au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. M. A, détenu à la maison centrale d'Ensisheim, avait rendez-vous, le 4 mars 2021, avec un médecin spécialisé des Hôpitaux civils de Colmar pour une consultation médicale. L'administration pénitentiaire ayant, le jour même, renoncé à procéder à son extraction médicale, ce rendez-vous a été annulé. M. A demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette défaillance de l'administration. 4. Toutefois, M. A se borne à indiquer, sans autre précision, que cette consultation devait lui permettre de " discuter, dès le 4 mars 2021, de l'éventualité de la mise en place d'un traitement, voire d'une opération chirurgicale, alors qu'il a des problèmes médicaux importants ". Il ne fournit aucun élément sur son état de santé, et ses affirmations ne permettent pas d'apprécier en quoi, et dans quelle mesure, ce rendez-vous manqué a pu l'affecter. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'une extraction médicale à destination des Hôpitaux civils de Colmar dès le 7 avril 2021, seulement un mois plus tard, à l'occasion de laquelle, indique le ministre sans être contredit, il a pu être reçu par un médecin spécialiste de cet établissement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le préjudice allégué n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant pour que l'obligation de réparation que fait valoir M. A puisse être regardée comme non sérieusement contestable. 5. Par suite, sa demande de provision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, p/o La greffière, L'agent de greffe,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2103891_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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