TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103891_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Somme a refusé d'abroger la décision lui retirant la carte de résident dont il était bénéficiaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Somme a refusé implicitement d'abroger l'arrêté du 7 septembre 2021 alors que ce dernier est devenu illégal ou sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 décembre 1985, est entré en France le 25 octobre 2016 muni d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de la Somme lui a délivré, par un arrêté du 4 août 2017, une carte de résident valable jusqu'au 4 août 2027. Par un arrêté du 7 septembre 2020, la préfète de la Somme a retiré l'arrêté du 4 août 2017 et a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Somme a implicitement rejeté sa demande du 27 juillet 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 7 septembre 2020.
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant doit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective () ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, par un arrêté du 4 août 2017, une carte de résident valable jusqu'au 3 août 2027 sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 citées au point précédent. A la suite du jugement, en date du 15 mai 2020, par lequel le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé la nullité du mariage de M. B au motif que celui-ci a été contracté dans l'unique but de régulariser sa situation administrative sur le territoire français sans l'intention de se soumettre aux obligations nées de l'union conjugale, la préfète de la Somme a retiré à M. B, par arrêté du 7 septembre 2020, sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens, sur lequel la préfète de la Somme s'est fondée pour prendre cet arrêté, a été annulé par la cour d'appel d'Amiens le 3 juin 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de cet arrêt, et ainsi que la préfète le fait valoir sans être contredite, que M. B est séparé de sa conjointe depuis le mois de février 2019 de sorte qu'il ne satisfait plus, à la date de la décision attaquée, à la condition de communauté de vie effective à laquelle les stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonnent la délivrance du titre de séjour qui lui a été retiré. Dans ces circonstances la préfète de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent en refusant, par la décision attaquée, d'abroger l'arrêté du 7 septembre 2020 qui n'est pas entaché d'illégalité à la date de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme D, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
D. C
Le président,
signé
C. BINANDLe greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103891_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel