TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103891_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 mai 2021par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 octobre 2020, par laquelle la direction du personnel militaire de la marine a fixé la liste des officiers mariniers dont l'attribution du brevet supérieur technique est agréée au choix au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il est toujours militaire jusqu'au 1er décembre 2021 et la décision a été prise alors qu'il n'était pas encore en détachement, mais uniquement en stage ; - d'autres personnes ayant comme lui déposé une demande de reconversion sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense ont obtenu le brevet supérieur technique alors que leur employabilité est comparable à la sienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête des fins de non-recevoir tirées de l'absence de moyens et de conclusions et soutient que les moyens soulevés manquent en fait et que la décision attaquée est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 15 octobre 2019 portant spécialisation et qualification professionnelle du personnel non officier de la marine ; - l'instruction n° 21/DEF/DPMM/2/COORD du 28 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un militaire sous contrat engagé au sein de la Marine nationale depuis le 28 mai 1996, qui a intégré la spécialité de " marin pompier de la flotte " à compter du 30 janvier 2007 et qui a été promu au grade de maître à compter du 1er mai 2011. En 2013, puis de 2015 à 2019, il s'est porté candidat pour l'attribution au choix du brevet supérieur technique dans la spécialité " marin pompier de la flotte ", sans succès. Le 27 mars 2019, il a présenté une demande d'agrément pour accéder au corps de la fonction publique civile au titre de l'année 2020, en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Cette demande a été agréée par une décision du 2 octobre 2019. Le 2 mars 2020, il a toutefois présenté une nouvelle fois sa candidature pour l'attribution au choix du brevet supérieur technique. Le 4 septembre 2020, la direction des ressources humaines du ministère de la défense l'a informé que sa candidature pour un détachement dans la fonction publique était retenue à la date du 1er octobre 2020, sous réserve de l'avis de la commission nationale d'orientation et d'intégration. Cet avis ayant été favorable à son détachement, M. B a été mis à disposition pour un stage probatoire de deux mois à compter du 1er octobre 2020, par une décision du 13 octobre 2020, puis placé en détachement dans la fonction publique du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Par une décision du 21 octobre 2020, la direction du personnel militaire de la marine a fixé la liste des officiers mariniers pour lesquels l'attribution du brevet supérieur technique était agréée au choix au titre de l'année 2020. M. B, constatant que son nom ne figurait pas sur cette liste, a formé, le 18 décembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 25 mai 2021 qui constitue l'acte attaqué. 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 octobre 2019 portant spécialisation et qualification professionnelle du personnel non officier de la marine : " I. Le niveau de connaissances professionnelles du personnel est reconnu par les degrés de qualification suivants : / () / - brevet supérieur technique (BST) ; / () / Les degrés de qualification donnent accès à trois niveaux d'emploi selon la répartition suivante : / () / - emplois de chef d'équipe pour les degrés de qualification BS ou BST ; / () / Le degré de qualification correspondant à une formation est normalement délivré pour compter du 1er jour du mois qui suit la sortie du cours, du stage ou de la formation sauf pour le brevet de maîtrise et le brevet supérieur technique qui font l'objet de dispositions particulières fixées par instruction () ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Brevet supérieur technique. Le brevet supérieur technique sanctionne la valeur professionnelle du personnel acquise tant par la formation reçue dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de sa carrière dans la marine. Il permet l'accès aux emplois de niveau chef d'équipe. Il peut être obtenu sur titre ou au choix dans les conditions fixées par instruction. ". 3. Aux termes du point 3.4 de l'instruction du 28 juin 2016 relative à l'attribution du brevet supérieur technique : " Analyse des candidatures. Le dossier du personnel conditionnant est présenté par spécialité dans l'ordre décroissant du compte de points obtenus selon la formule ci-dessous. Ce compte de points, arrêté au 1er septembre de l'année d'attribution, est un outil servant à élaborer une liste de conditionnants, hiérarchisés en fonction du résultat de la formule. Cependant, seule l'analyse exhaustive des dossiers individuels permet de choisir les meilleurs marins dans le volume de sélection autorisé, en fonction des besoins de la marine. Ce choix est examiné et conforté par les membres de la commission supérieure des officiers mariniers (CSOM). / () ". Aux termes du point 3.5 de la même instruction : " La commission supérieure des officiers mariniers (CSOM) examine les dossiers des marins que lui propose la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) et qui sont susceptible de faire l'objet d'une attribution du brevet supérieur technique (BST). La liste des marins devant faire l'objet de l'attribution du brevet supérieur technique (BST) est ensuite proposée au ministre de la défense. Le choix du ministre se porte exclusivement sur les officiers mariniers dont la manière de servir est satisfaisante. Dans le cas contraire, le personnel conditionnant peut faire l'objet d'un ajournement. En conséquence, certains marins, dont le compte de points est supérieur à celui du dernier admis, peuvent ne pas être choisis. ". Aux termes du point 3.6 de cette même instruction : " Attribution : En fonction des besoins de la marine et des vacances en échelle de solde n° 4, le brevet supérieur technique (BST) est attribué, par le ministre de la défense (par délégation, au directeur du personnel militaire de la marine), à compter du 1er septembre de l'année de candidature. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le choix de l'administration tient compte, non seulement de la valeur professionnelle des candidats qui réunissent les conditions statutaires, mais également du " volume de sélection autorisé, en fonction des besoins de la marine " et des vacances correspondantes. 5. M. B relève que la décision attaquée lui oppose qu'il a été placé en détachement à compter du 1er décembre 2020 et qu'il n'était donc pas employable par la marine nationale, alors que le 21 octobre 2020, date à laquelle a été arrêtée la liste des officiers mariniers dont la demande d'attribution du brevet supérieur technique a été agréée au choix au titre de l'année 2020, il n'était qu'en stage probatoire. Il souligne également qu'un autre maître de spécialité " ressources humaines " a obtenu le brevet supérieur technique au choix au titre de l'année 2020 alors que son dossier de reconversion avait déjà été examiné en octobre 2020 par la commission nationale d'orientation et d'intégration et qu'il a redéposé une demande d'agrément sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au titre de l'année 2022. Toutefois, dès lors que les besoins de la marine constituent l'un des critères d'attribution du brevet supérieur technique, la ministre des armées a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. B l'absence d'employabilité résultant de sa demande agréée de détachement dans la fonction publique civile. Par ailleurs, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la situation d'un autre maître servant dans une spécialité différente de la sienne, pour laquelle il n'est pas établi que les besoins de la marine et le profil des candidats étaient, en 2020, comparables à ceux constatés chez les marins pompiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2103891_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel