TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103891_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'information sur les conséquences de l'absence de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile dans le délai prescrit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la gravité de son état de santé. Une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2022 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la requérante s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 janvier 1986, a déposé une demande d'asile le 1er mars 2019. Le 1er mars 2020, Mme A a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 10 juin 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande de titre de séjour au motif qu'elle était irrecevable. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 9 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, et a droit à être admise au séjour à ce titre. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2020 ainsi qu'à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Perrot, et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2103891_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel