TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103893_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 17 août 2021, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. B A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au contrôle de légalité de la décision du conseil départemental du 15 février 2021 référencée " l'amendement à la décision n° CP/150221/A/15 " ; 2°) " d'enjoindre l'annulation " de la décision du conseil départemental du 15 février 2021 référencée amendement à la décision n° CP/150221/A/15 ; 3°) " d'enjoindre l'annulation du permis d'aménager délivré le 13 avril 2021 sous la référence PA 34 172 21 M 0001 au profit du Conseil départemental de l'Hérault par le maire de la commune de Montpellier " ; 4°) " d'intimer au maire de Montpellier de prendre un arrêté interruptif des travaux en cours de réalisation au titre du permis d'aménager n° PA 34 172 21 M 0001 délivré le 13 avril 2021 ; 5°) " d'intimer à Monsieur le Président de la Métropole de notifier au conseil départemental de l'Hérault l'obligation de libérer les lieux sans délais " ; 6°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du département en litige a été soumise de manière tronquée au contrôle de légalité ; - la circonstance que l'intégralité de la décision n'a pas été soumise au contrôle de légalité empêche que les délais de déféré préfectoral courent ; - le bénéficiaire en omettant de transmettre les pièces concernant le document d'urbanisme indiqué dans l'amendement de la décision du 15 février 2021, autorise tout recours à son encontre ; - la décision " amendement à la décision n° CP/150221/A/15 " est illégale dès lors que le bénéficiaire a fait une demande de document d'urbanisme le 11 février 2021 soit 4 jours avant qu'il n'y soit autorisé par cet amendement ; l'amendement est donc rétroactif et doit être annulé ; - le permis de lotir a, ainsi, été obtenu par fraude, car sans mandat ; - également la signature de la convention de prêt d'usage doit être retirée et doit être ainsi regardée comme ayant été obtenue par fraude ; - le maire de Montpellier est tenu de prendre un arrêté interruptif de travaux ; - et le président de la métropole doit demander au conseil départemental de l'Hérault de libérer la parcelle AB 253. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un acte du 12 avril 2023, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. B A ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Afin de permettre l'hébergement et l'accompagnement de certains mineurs isolés sur son territoire, la commission permanente du conseil départemental de l'Hérault a autorisé son président, par un amendement à la délibération du 15 février 2021, à approuver le projet de contrat de prêt d'usage de terrain entre Montpellier Méditerranée Métropole et le département sur un terrain situé au lieu-dit la Banquerre à Montpellier et à signer au nom et pour le compte du département ledit contrat de prêt. Par la présente requête, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. A demandent l'annulation du refus du préfet de l'Hérault d'exercer le contrôle de légalité de cet amendement. 2. Aux termes de leur courrier enregistré le 12 avril 2023, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " et de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord ", à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; Mme Isabelle Pastor, première conseillère ; Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023 Le greffier, M. C. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103893_20230601
Données disponibles
- Texte intégral